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Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-19.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.768

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV.2, 11 janvier 2006, pourvoi n° T 03-19.647), que par acte notarié du 2 septembre 1987, la société Midland bank (la Midland bank) a consenti un prêt de 3 000 000 francs à la SCI Boussolenc (la SCI) et que, par acte authentique du 23 septembre 1996, la Midland Bank a cédé sa créance à la banque Woolwich aux droits de laquelle est venue la banque Patrimoine et immobilier ; que cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI, qui a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ; que cette demande a été rejetée par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer bonne et valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société l'Ancolie le 22 octobre 2001 selon exploit de M. X..., huissier de justice et régulièrement dénoncé au débiteur, l'arrêt retient que l'acte de prêt a été volontairement exécuté pendant douze ans et que la SCI a elle-même affirmé que les règles et formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi du 13 juillet 1979 ont été respectées et accomplies ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que le taux effectif global n'avait pas été déterminé ce qui ne la mettait pas en mesure de s'assurer du respect de la réglementation sur l'usure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Banque patrimoine et immobilier anciennement dénommée CFI Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Boussolenc la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.

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