Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02305 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTOM
Société [4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04558
****
APPELANTE :
SARL [4] venant aux droits de [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2017, la SARL [5], aux droits de laquelle vient la SARL [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte décernée le 13 février 2017 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 491 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de février, mai et septembre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 février 2017.
Par jugement du 13 mars 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit l'opposition à contrainte formée par la société mal fondée ;
- validé la contrainte du 13 février 2017, signifiée par exploit d'huissier le 17 février 2017 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 7 491 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février et mai 2016 et des majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires continuant de courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné la société au règlement des frais de signification de la contrainte du 13 février 2017 ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 30 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/02305 avec celle introduite sous le numéro RG 20/02303 ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que l'opposition à contrainte qu'elle a formée est fondée;
- d'annuler la contrainte du 13 février 2017 signifiée par l'URSSAF le 17 février 2017 en ce qu'elle n'est pas fondée ;
- de dire et juger qu'elle est à jour du règlement de ses cotisations au titre des mois de février et mai 2016 ;
- de dire et juger qu'elle a régulièrement formulé une demande de remise gracieuse de majorations ;
- de dire et juger que les majorations de retard sollicitées pour le mois de septembre 2016 ne sont pas fondées ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe 23 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- dire et juger la société recevable mais mal fondée en son recours et en conséquence la débouter de ses demandes ;
- dire et juger la contrainte valablement délivrée ;
- valider la contrainte à hauteur de son entier montant de 7 491 euros ;
- condamner la société à payer 7 491 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaire à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification de la contrainte de 72,58 euros ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La société demande à la cour d'ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n° 20-02303 laquelle a trait au paiement des cotisations afférentes au versement transport pour les périodes d'août et de septembre 2015, pour un montant de 5 373 euros.
Les deux instances portant sur des périodes distinctes et pouvant parfaitement être jugées l'une indépendamment de l'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de l'URSSAF
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats les trois mises en demeure adressées à la société :
- la première datée du 25 mars 2016, au titre du mois de février 2016, d'un montant de 76 euros (13 339 euros de cotisations et 3 euros de majorations et déduction d'un versement de 13 266 euros) ;
- la seconde datée du 27 juin 2016, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de mai 2016, d'un montant de 6 601 euros (13 631 euros de cotisations et338 euros de majorations de retard et déduction d'un versement de 7 368 euros) ;
- la troisième datée du 27 septembre 2016, au titre des majorations de retard pour la période de septembre 2016, d'un montant de 848 euros.
La validité de ces mises en demeure, qui mentionnent l'une comme l'autre, le délai d'un mois pour payer, la nature des cotisations, la période de référence et le montant total des cotisations réclamées et des majorations de retard n'est pas remise en cause par la société, mise en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Il n'est pas davantage contesté que la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence à ces mises en demeure régulières, dont elle reprend le numéro de dossier, la date, la période visée et les montants réclamés, est elle-même régulière.
- Les cotisations de février 2016
La société soutient que déduction faite du crédit de 73 euros dont elle bénéficiait sur les cotisations réglées en 2015, les cotisations restant dues s'élevaient à la somme de 13 266 euros, dont elle s'est acquittée, de sorte qu'elle ne doit rien à l'URSSAF au titre de cette période.
La société ne rapporte pas la preuve d'un crédit de 73 euros, sa lettre du 16 avril 2016, qui en fait état, tout comme le récapitulatif de 2015 établi par ses soins, ne suffisant pas en effet à en étayer l'existence.
- Les cotisations de mai 2016
La société se prévaut dans ses écritures d'un crédit de cotisations qu'elle chiffre à 6 210 euros au titre d'un trop versé de cotisations accident du travail du 1er au 31 juillet 2015, dont elle déduit la somme de 537 euros qu'elle reconnaît devoir au titre des cotisations versement transport pour 2015, conduisant à un crédit en sa faveur de 5 673 euros. Après déduction de cette somme du montant total de cotisations réclamé au titre du mois d'août 2015 (14 880 euros), elle s'estime redevable d'un solde de 9 207 euros qu'elle dit avoir réglé.
Il est constant que la société a appliqué en sa défaveur un taux erroné de cotisations accident du travail (3,70% au lieu de 1,1%) pour 2015, ce que l'URSSAF lui a signalé le 2 juin 2016 en lui demandant de lui adresser un tableau annuel corrigé pour 2015, ce que la société a fait en lui renvoyant un tableau rectifié manuellement portant la mention manuscrite d'un crédit de 5 273 euros découlant selon elle de la différence entre le montant total de cotisations 2015 calculé par l'URSSAF (173 470 euros) et le résultat de son propre calcul rectifié (168 197 euros).
Dans un courrier daté du 9 août 2016, l'URSSAF, confirmant à la société l'application du taux accident du travail fixé à 1,10 % au lieu de 3,70 % , l'informe avoir procédé au recalcul des cotisations en résultant, conduisant à un crédit de 2 085 euros au 1er septembre 2015. Elle l'informe également qu'elle reste devoir un solde de cotisations de 6 075 euros au 31 décembre 2015.
Dans sa lettre en réponse du 21 septembre 2016, la société maintient qu'elle bénéficie d'un crédit de 5 673 euros résultant de l'application d'un taux accident du travail erroné et d'un taux versement transport contesté. Sur ce dernier point, elle maintient qu'elle était fondée à appliquer un taux de 0,50 % dans le cadre du dispositif d'assujettissement progressif et que l'URSSAF ne peut pas retenir un taux de 2 %.
Le nouvel établissement créé dans la zone géographique à laquelle appartient le secteur de [Localité 6] ne peut pas prétendre au maintien du dispositif dérogatoire d'assujettissement progressif mis en place dans une autre zone, en l'occurrence celle de [Localité 8], comme l'a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans un jugement du 13 mars 2020 confirmé par arrêt de cette cour de ce jour (dossier n° 20-02303) et aux motifs duquel il convient de se référer.
Il s'ensuit que la société est mal fondée à contester le taux de cotisations versement transport appliqué par l'URSSAF et à prétendre de ce fait à un crédit.
La cour retient dans ces conditions un solde de cotisations restant dû au titre de mai 2016 d'un montant de 6 075 euros, tel que mentionné dans la lettre de l'URSSAF du 9 août 2016 postérieure aux deux premières mises en demeure.
- Les majorations de retard
Dans une lettre adressée à l'URSSAF (sans autre précision quant au destinataire au sein de l'organisme) le 19 septembre 2016, réitérée le 30 septembre 2016 et le 4 novembre 2016, la société, excipant d'une erreur involontaire s'agissant du paiement des cotisations sociales du 9 septembre 2016 sur un compte bancaire clôturé, a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard appliquées par l'organisme d'un montant de 848 euros.
Il est constant qu'aucune réponse ne lui a été apportée.
En application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de remise en septembre 2016, le cotisant peut formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard, mais cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations ; de plus, c'est le directeur de l'organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer sur ce type de demande lorsque le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel, la commission de recours amiable étant compétente au-delà de ce seuil.
Ces dispositions n'ont pas changé dans leur version issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019.
Au regard des lettres précitées adressées à l'organisme social et nonobstant l'absence de mention du destinataire (directeur ou commission de recours amiable), il peut être considéré que la société a bien saisi l'organisme d'une demande de remise, à charge pour celui-ci en interne d'orienter la demande vers le directeur ou la commission de recours amiable.
La société reconnaît que le prélèvement destiné à régler les cotisations de septembre 2016, s'élevant à 15 752 euros, n'a pas été effectué dans le délai imparti, générant de ce fait des majorations de retard de 848 euros.
La somme de 15 752 euros a été réglée par chèque envoyé le 19 septembre 2016 et encaissé le 21 septembre ainsi qu'il est justifié par la production du relevé bancaire de la cotisante ; l'URSSAF au demeurant n'en conteste pas l'existence ni la date d'envoi et d'encaissement.
Au regard du paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations, c'est-à-dire celles de septembre 2016, la demande de remise desdites majorations est recevable.
Il s'agit dans ces conditions de déterminer si la société établit sa bonne foi.
Par mail du 8 janvier 2020, l'établissement bancaire de la société confirme à celle-ci avoir reçu sa demande de clôture de compte du 30 août 2016 et avoir de ce fait opéré ladite clôture le 27 septembre 2016 ; il ajoute que les opérations présentées au débit du compte entre ces deux dates n'ont donc pas pu être honorées, parmi lesquelles figurait le prélèvement URSSAF du 16 septembre 2016 (pièce n° 13 de l'appelante).
Au regard de ces explications et du paiement de la totalité de la somme due en cotisations au titre de cette période dès qu'elle a été informée du rejet du prélèvement, la bonne foi de la cotisante sera retenue, justifiant, par voie d'infirmation, la remise totale des majorations de 848 euros.
En revanche, les autres majorations de retard visées dans la contrainte à hauteur de 341 euros et justifiées au regard du non paiement du principal, seront maintenues, la société n'établissant ni alléguant, de surcroît, avoir sollicité leur remise.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 6 148 euros pour les cotisations et 341 euros pour les majorations de retard, soit un total de 6 489 euros.
La société sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à jonction ;
RÉ FORME le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout à celui dudit jugement ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la remise totale des majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2016 d'un montant de 848 euros ;
VALIDE la contrainte du 13 février 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire pour un montant ramené à la somme de 6 489 euros représentant 6 148 euros de cotisations et 341 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 6 489 euros, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT