Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant Sainte-Emilie à Davezieux-lès-Annonay (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°/ La Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),
2°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (1er) (Rhône),
3°/ La Société lyonnaise de banque, dont le siège social est ... (1er) (Rhône),
4°/ La Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège social est ... (9e),
5°/ La Société générale, dont le siège social est ... (9e),
6°/ M. Jacques Z..., domicilié ... (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque nationale de Paris, de la Société lyonnaise de Banque, de la Banque française pour le commerce extérieur et de la Société générale, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à M. Georges Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jacques Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 mai 1990) que M. Georges Y..., venant d'être démis de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Y... frères, s'est porté caution des dettes de cette société, au profit de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais, de la Société lyonnaise de banque, de la Banque française pour le commerce extérieur et de la Société générale (les banques) ; que, la société Y... frères ayant été mise en liquidation des biens, les banques ont produit au passif les créances
résultant du solde débiteur du compte courant qu'elles avaient ouvert au nom de cette société, puis ont assigné M. Y... en validation de saisies-arrêt, pratiquées entre les mains de tiers débiteurs de celui-ci ; qu'estimant que les banques s'étaient ingérées dans le fonctionnement de la société afin d'obtenir son éviction du poste de président du conseil d'administation, M. Y... a sollicité, outre le rejet des prétentions des banques,
la condamnation de celles-ci au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal, puis la cour d'appel ont accueilli les demandes des banques et débouté M. Y... de la sienne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir le pool bancaire condamné à lui payer la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la Banque nationale de Paris, le Crédit lyonnais, la Société lyonnaise de banque, la Banque française pour le commerce extérieur et la Société générale auprès de l'ASSEDIC et de Me X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Y... frères, sauf en ce qu'elle est pratiquée sur des créances de caractère salarial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'ingérence fautive des banques dans la gestion de la société n'était pas prouvée, sans s'expliquer sur les nombreux témoignages produits aux débats par M. Y..., attestant que celui-ci avait été évincé de la société Y... frères sur demande expresse des banques, éviction à l'origine des difficultés ultérieurement rencontrées par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si, indépendamment de leur renonciation à leurs hypothèques, les banques n'avaient pas procédé, entre les mains du syndic, à une remise pure et simple de la dette de leur débiteur principal, emportant extinction de leur créance et déchargeant par là même la caution, en application de l'article 2036 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a retenu "que M. Y... ne fournit pas les éléments nécessaires pour démontrer que le pool bancaire a frauduleusement et dans l'intention de lui nuire conclu un accord avec la société Y... frères pour qu'il soit démis de ses fonctions ; que l'ingérence fautive des banques dans la gestion de la société n'est pas prouvée" ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte tant de l'arrêt que des conclusions de M. Y... que celui-ci a soutenu que la renonciation des banques à leur créance devait ête induite du fait qu'elles avaient donné mainlevée des garanties hypothécaires qu'elles possédaient sur la société Y... frères ; que, dès lors, il ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les banques n'avaient pas consenti à une remise de dette, "indépendamment de leur renonciation à leurs hypothèques" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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