Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 862
R. G : 11/ 00703
Mme Sylvie Anne Jeanne X... épouse Y...
C/
M. Hervé Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du conseil du 14 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Sylvie Anne Jeanne X... épouse Y...
née le 22 Juin 1967 à LORIENT (56100)
...
56600 LANESTER
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me WALLE substituant Me MAILLARD
INTIMÉ :
Monsieur Hervé Y...
né le 02 Février 1964 à LORIENT (56100)
...
56600 LANESTER
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me BOURLES, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Sylvie X... et Hervé Y... se sont mariés sans contrat préalable le 24 août 1991. Laëtitia née le 18 septembre 1989 et Sébastien né le 28 juillet 1994 sont issus de leur union.
Par jugement du 19 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de LORIENT a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a :
- organisé la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre eux,
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- homologué l'accord intervenu entre ce dernier et son père quant à un libre droit d'accueil,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Laëtitia à la somme mensuelle indexée de 100 € ; celle intéressant Sébastien étant arrêtée à la somme mensuelle indexée de 120 €,
- condamné l'épouse à payer à Hervé Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sylvie X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 février 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 7 décembre 2011, elle sollicite que :
- le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux,
- l'époux soit condamné à lui payer une prestation compensatoire de 40 000 €,
- la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme mensuelle indexée de 150 € par enfant
-le jugement soit confirmé pour le surplus,
- l'intimé soit condamné à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Celui-ci a conclu le 6 février 2012 à la confirmation du jugement déféré ; subsidiairement, que le prononcé au profit de l'épouse d'une éventuelle prestation compensatoire soit affecté de modalités de payement mensuelles étalées sur 8 années ; que celle-ci soit encore condamnée à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prononcé du divorce,
Le premier juge a retenu les griefs de l'époux relatifs à la cupidité et à la malhonnêteté de Sylvie X... qui contractait de nombreux emprunts à la consommation à son insu et en différentes occasions en contrefaisant sa signature. Ces faits ont été par elle reconnus dans le cadre d'une instance judiciaire distincte. Elle ne donnait aucune explication de son comportement qui puisse expliquer ou justifier le tort qu'elle causait à son époux. Le juge de LORIENT considérait que ce comportement déloyal et malhonnête constituait une violation grave et renouvelée des obligations nées du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Le jugement déféré constatait que l'intrusion excessive de la mère de l'appelant dans la vie du couple, l'indifférence voire la violence et l'agressivité de celui-ci à son égard ne reposaient sur aucun commencement de preuve.
En cause d'appel, l'appelante allègue a nouveau que les crédits par elle souscrits auraient profité au ménage dans la mesure où l'époux aurait refusé de régler différentes factures. Elle n'en rapporte pas plus la preuve, qu'elle ne justifie de son comportement frauduleux.
Sa demande reconventionnelle ne repose que sur des certificats médicaux décrivant des pathologies dont il n'est pas établi, au-delà de ses affirmations qu'elles soient imputables à la violence de l'époux. Ce que fait valoir ce dernier à juste titre.
Hervé Y... établit tant son absence de profit des abus de crédit de son épouse que de la mauvaise foi de celle-ci quant à la liquidation de la communauté et quant à sa carence relative aux charges qu'elle devait assumer en exécution de l'ordonnance de non-conciliation.
Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse sera donc confirmé par adoption des motifs du premier juge.
Sur la prestation compensatoire,
Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l'espèce, le divorce a mis fin à 19 ans de mariage ; deux enfants sont issus de celui-ci ; l'épouse était âgée de 44 ans au jour de la décision déférée, l'époux de 47 ans.
Il était retenu pour ce dernier, chauffeur routier, un revenu moyen mensuel de l'ordre de 1500 €, le fait qu'il assumait seul – contrairement aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation-les emprunts immobiliers et les charges fiscales de l'immeuble commun, pour un total mensuel d'environ 360 € outre une contribution de 120 € au profit de Sébastien.
Il était établi que si les perspectives d'emploi et de retraite de Sylvie X... étaient médiocres, c'était encore en raison de sa malhonnêteté et de son insuffisance vis-à-vis des personnes qui l'employaient successivement comme aide à domicile. Ce point est établi par des attestations desdits employeurs.
Le premier juge notait encore qu'elle ne justifiait pas de recherches actives d'emploi et que les charges de crédits à la consommation dont elle justifiait n'avait pas été souscrits dans l'intérêt du ménage.
Au moment du prononcé du divorce, elle déclarait un revenu moyen mensuel de 700 € et un remboursement d'un plan de surendettement de l'ordre de 180 €.
Aucun des époux ne disposait de patrimoine propre, outre l'immeuble commun dont la vente éventuelle profitera également à l'un et à l'autre sous réserve de créances dues à la communauté ou de récompenses à percevoir de celle-ci.
Le premier juge constatait en conséquence de ces éléments que n'existait de disparité entre les époux qu'en terme de revenus et que celle-ci n'avait pas pour origine le divorce mais le comportement de l'épouse antérieurement et postérieurement à la séparation.
En cause d'appel, l'appelante fait valoir un état dépressif, son absence de qualification et le fait que le couple ait fait le choix de privilégier la carrière de l'époux. Outre le fait que ce dernier point ne repose que sur son affirmation, la cour relèvera qu'elle est paradoxale par rapport à son absence de qualification et qu'il était donc de l'intérêt de l'ensemble de la famille de « privilégier » la carrière au demeurant modeste de l'époux.
Elle indique que sa part sur le bien commun, évalué à 180 000 € sera modeste, notamment en ce qu'il a été pour une part non négligeable acquis par des fonds propres de l'époux.
Elle justifie de ce que son salaire mensuel est toujours de l'ordre de 700 € ; ainsi que d'un loyer de l'ordre de 530 €. Elle qualifie de « complaisance » les attestations produites par l'intimé quant à l'échec de ses emplois précédents, sans néanmoins contester que lesdits témoins aient été ses employeurs.
Elle relève que l'intimé justifie pour sa part d'un salaire de 1760 € par mois.
Sans plus de précision elle estime qu'une disparité équivalente pèsera sur les droits à la retraite respectifs des époux.
L'intimé reprend ses moyens de première instance qui ont été pris en compte par le premier juge. La cour adoptera les motifs de ce dernier en ce sens que la distorsion de revenus entre les parties relève du seul fait de l'impéritie et des malversations de l'appelante qui ne saurait en conséquence prétendre à une prestation compensatoire. Le jugement sera encore à ce titre confirmé.
Sur la contribution à l'entretien de Laëtitia,
Pour fixer la contribution de son père à l'entretien et à l'éducation de cette jeune fille, le premier juge constatait que vivant chez sa mère, elle gagnait au titre de l'année 2010 un salaire moyen de 458 €, somme insuffisante pour assurer son autonomie.
En cause d'appel, Sylvie X... indique que Laëtitia ne percevrait plus que 300 € par mois.
Ce à quoi l'intimé indique qu'aucun élément ne justifie que soit remise en cause la décision du premier juge.
De fait la cour constatera que l'enfant étant en mesure de pourvoir partiellement à ses besoins, il appartient à ses deux parents de procéder au complément nécessaire ; en conséquence la somme mise par le jugement déféré à la charge du père apparaît adéquate. Sa décision sera en conséquence confirmée.
Sur la contribution à l'entretien de Sébastien,
Le premier juge a fixé la contribution de l'intimé à l'entretien et à l'éducation de celui-ci en fonction des revenus et charges des parties ci-avant rappelées.
L'appelante ne fait valoir à ce titre aucun élément de nature à remettre en cause la décision initiale, si ce n'est l'allégation dépourvue de fondement de ce que l'intimé aurait détourné 1500 € du compte de son fils. Cette calomnie n'est pas de nature à remettre en cause le jugement déféré qui sera encore à ce titre confirmé.
Sur le droit d'accueil du père sur Sébastien,
C'est de manière formelle que seront confirmées les dispositions du jugement déféré relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle de cet enfant et le droit d'accueil de son père, étant rappelé qu'il sera âgé de 18 ans en juillet 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'équité commande que l'appelante soit condamnée à payer à Hervé Y... une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2011,
Condamne Sylvie X... à payer à Hervé Y... une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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