Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° X 02-17.186, formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 16 mai 2002 de la cour d'appel de Nîmes, et le pourvoi n° D 02-18.940 formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 30 mai suivant par la même cour d'appel, qui concernent les mêmes parties et dont les objets sont connexes ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que M. X... a contracté un emprunt auprès de la Compagnie européenne de crédit (la banque) ; que les époux Y... se sont portés cautions solidaires ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1992, la banque a déclaré une créance ; qu'elle a poursuivi les cautions et fait vendre leur résidence principale, recouvrant ainsi une partie de la somme due ; que, sur la base de la quittance subrogative délivrée aux époux Y... par la banque, le tribunal d'instance a ordonné à leur profit la saisie-arrêt des rémunérations de M. X... ; que le juge des référés a ordonné à M. X... de verser une provision aux époux Y... ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par le premier arrêt, du 16 mai 2002, la cour d'appel a condamné M. X... à verser aux époux Y... la provision fixée par le juge des référés, et que, par le second arrêt, du 30 mai 2002, elle a confirmé le jugement ordonnant la saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-17.186 et le premier moyen du pourvoi n° D 02-18.940, réunis :
Attendu que M. X... reproche aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 169 de la loi du 25 janvier applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement au 1er octobre 1994 pose pour principe, sans exception pour la caution, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en décidant qu'à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de M. X..., débiteur, la caution, qui avait désintéressé le créancier principal après le jugement d'ouverture de la procédure collective du 14 octobre 1992, pouvait exercer son recours contre le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
2 / que l'article 169 de la loi du 25 janvier (sic) applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement au 1er octobre 1994 pose pour principe, sans exception pour la caution, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que la procédure collective avait été ouverte en 1992 et qu'à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de M. X..., débiteur, les époux Y..., cautions, n'avaient pas recouvré leur droit de poursuite individuelle à son encontre ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués par les pourvois que la créance des époux Y... était née postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable, les arrêts se trouvent justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° D 02-18.940 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'économie de l'instance, la résistance abusive de l'appelant et les débours exposés fondaient la demande de ces derniers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute imputée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° X 02-17.186 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme de 4 500 euros aux époux Y..., l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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