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Cour d'appel, 31 mai 2012. 11/07642

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07642

Date de décision :

31 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 31 MAI 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07642 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème Chambre - RG n° 2009036532 APPELANT: Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté de la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS (Toque J 151) et de Maître Claude VAILLANT (de la SCP VAILLANT), avocat au barreau de PARIS (toque P 257) APPELANTE: SARL FINANCIÈRE C'GID ayant son siège social est [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée de la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS (Toque J 151) et de Maître Claude VAILLANT( de la SCP VAILLANT), avocat au barreau de Paris ( toque P 257) INTIMEE: SAS S E E M, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au barreau de PARIS ( toque L 0029) et de Maître Marie-Paule CHAMBOULIVE (de la SCP SOREL ET ASSOCIES), avocat au barreau de Bourges COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile par Monsieur [W] [P], Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 20 novembre 2008, M. [I] [R] et la société FINANCIERE C'GID ont respectivement cédé à la société SEEM 75% et 25% des actions de la société CIMETH dont ils étaient détenteurs. Cette société a pour activité les travaux et la maintenance des applications climatiques et thermiques. Le prix de cession a été fixé à 4.400.000 euros pour un chiffre d'affaires de 6.827.000 euros dont 3.886.000 euros pour la maintenance. Le 17 décembre 2008, la société SAGI a informé la société CIMETH qu'elle ne renouvellerait pas les contrats de maintenance qu'elle lui confiait depuis quelques années. La SEEM a alors reproché aux cédants de ne pas l'avoir informée, avant la cession, du risque de non renouvellement des contrats représentant selon elle un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 411.607 euros. Par actes du 29 mai 2009, la société SEEM a fait assigner en paiement M. [I] [R] et la société FINANCIERE C'GID. * * * Vu le jugement prononcé le 1° avril 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a: - condamné in solidum M. [I] [R] et l'EURL FINANCIERE C'GID à verser à la société SEEM la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, Vu l'appel déclaré le 21 avril 2011 par M. [I] [R] et l'EURL FINANCIERE C'GID, Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2012 par M. [R] et l'EURL FINANCIERE C'GID, Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011 par la société SEEM, intimée, SUR CE, LA COUR Considérant que M. [R] et la SARL FINANCIERE C'GID demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société SEEM de toutes ses demandes, sollicitant reconventionnellement sa condamnation à leur verser à chacun 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation outre, à chacun également, 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'ils soutiennent que la société SEEM ne démontre pas qu'ils avaient connaissance du risque caractérisé de non renouvellement des contrats SAGI et qu'aucune omission déclarative ne peut leur être imputée, la cessionnaire ayant eu accès à la comptabilité analytique de la société CIMETH et ayant eu une parfaite connaissance du risque de non renouvellement du contrat SAGI; qu'ils contestent avoir précipité la signature de la convention de cession du 20 novembre 2008 et précisent avoir agi en toute loyauté; Considérant que la société SEEM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en son principe mais de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts devant être fixé à 784.000 euros; qu'elle reproche aux cédants d'avoir omis de déclarer le risque caractérisé de non renouvellement des contrats SAGI, la mention selon laquelle le contrat SAGI était en cours de consultation et de négociation n'étant pas susceptible de l'avoir informée sur le risque encouru; qu' elle en déduit que la responsabilité contractuelle des cédants se trouve engagée pour défaut d'information; Considérant que la convention de cession du 20 novembre 2008 comporte un article 2.6.2 ainsi rédigé: 'Le CESSIONNAIRE déclare, notamment, avoir été informé par les CEDANTS: -de l'existence de litiges et des procédures en cours qui figurent en annexe 5 des présentes; (...) - de l'existence de contrats venus à échéance et dont l'exécution se poursuit sans cadre juridique et des contrats dont le risque de non renouvellement est caractérisé, qui figurent en annexe 6. Il est précisé qu le contrat 'Club Med Gym' se trouve en situation de renouvellement et que le contrat SAGI est en cours de consultation et de négociation.' Considérant que l'article 17, relatif au préambule et annexes dont il est indiqué qu'ils font partie intégrante du protocole, comporte 9 points; que le point n°3 renvoie à l'annexe 3 intitulée 'contrats en cours maintenance' qui mentionne la SAGI (dossier n° 9064) pour un montant de 2,83 K euros; que le point n°5 relatif aux 'litiges et procédures en cours' comporte la mention néant; que cette même mention néant correspond au point n° 6 afférent aux 'contrats venus à échéance ou à risque de non renouvellement caractérisé'; Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement relevé que la cessionnaire avait ainsi été informée que le contrat SAGI d'un montant de 2,83 K euros était en cours de consultation et de négociation sans pourtant relever de la rubrique des contrats soit venus à échéance soit à risque de non renouvellement caractérisé; que ce niveau d'information a dés lors été justement considéré comme insuffisant dès lors que la mention 'contrat SAGI' comprenait non seulement le contrat SAGI mais les contrats JEMMAPES, BERLIER et BIOPARC pour un montant global de 102,90 K euros; que, de plus, ces contrats présentaient un risque de non renouvellement caractérisé puisqu'ainsi que le relate M. [O] [X], directeur général de la société CIMETH, dans un courrier adressé le 14 janvier 2010 à M. [M], directeur général de la SEEM, un appel d'offre a porté en 2008 sur la maintenance de la totalité du patrimoine SAGI , un rendez vous au siège de SAGI, le 28 février 2008, ayant porté sur le contenu de l'appel d'offres, le dossier ayant été reçu par CIMETH le 19 septembre 2008 avec découverte du nom des entreprises consultées comportant des 'majors' dont DALKIA et ELYO; que le courrier de M.[X] poursuit en relatant la remise du dossier le 13 octobre 2008 et sa soutenance orale le 5 novembre 2008 suivie des réserves émises par Mme [D] , responsable SAGI; que ces éléments factuels non contestés par les appelants peuvent parfaitement être pris en considération nonobstant le fait que M. [X] soit dirigeant de la société cédée; qu'il s'en déduit que les cédants ont commis une faute non seulement par défaut d'information de la cessionnaire sur cette situation mais par dissimulation puisque le risque caractérisé de non renouvellement des contrats SAGI n'a pas été signalé le jour de la cession, le risque s'étant du reste concrétisé le 17 décembre 2008, date à laquelle la SAGI a informé la CIMETH que son offre n'avait pas été retenue; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette situation ne pouvait pas être connue de la cessionnaire par l'examen avant cession de la comptabilité analytique de la société CIMETH; Considérant que les premiers juges ont justement fixé à 300.000 euros le préjudice subi par la société SEEM en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise; que cette somme tient compte du prix de cession, de la part des contrats SAGI dans le volume des contrats cédés et du fait qu'il n'était pas certain, au jour de la cession, que la société ne serait pas retenue dans la procédure d'appel d'offre à laquelle elle avait concouru; Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle consentie par les premiers juges doit être allouée à la société SEEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne in solidum M. [I] [R] et l'EURL FINANCIERE C'GID à verser à la société SEEM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne in solidum M. [I] [R] et l'EURL FINANCIERE C'GID aux dépens et accorde à la [K] et [E], avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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