Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-17.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.658
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kuhne et Nagel, dont le siège est 169, gare routière à Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Home insurance company, représentée par son représentant en France, la société à responsabilité limitée AFIA, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., E..., D...
F..., MM. Z..., B..., X..., A..., D...
Y..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kuhne et Nagel, de Me Ricard, avocat de la société Home insurance company, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mai 1989), que la société Louis Vuitton international (société Vuitton) a confié à la société Kuhne et Nagel (société Kuhne) l'expédition, à destination du Japon, de trente-neuf cartons de marchandises ; que la société Kuhne a pris les colis en charge et les a transportés dans son entrepôt à l'aéroport de Roissy ; que vingt-quatre colis ont été placés dans le magasin, mais que les quinze autres ont été laissés dans le couloir de l'immeuble où ils ont été volés ; que la société Home insurance, assureur de la société Vuitton, a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a assigné la société Kuhne en remboursement, en capital et intérêts, des sommes versées ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Kuhne reproche à l'arrêt d'avoir retenu une faute lourde à sa charge et de l'avoir en conséquence condamnée à réparer entièrement le préjudice subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde suppose, à son heure, une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, pour écarter l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 8 des conditions générales de la fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports auxquelles le transport était soumis, la cour d'appel a simplement relevé que la cause du dommage résultait de l'abandon sans précautions particulières d'une palette sur laquelle les caisses
contenant des marchandises coûteuses avaient été placées, dans un corridor d'entrepôts à Roissy utilisé par d'autres sociétés, les circonstances du vol étant demeurées incertaines ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a relevé aucun élément constitutif d'une faute lourde et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150
du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le vendredi 14 mai 1982, jour du vol, une intense activité avait régné à Roissy, le vol à destination du Japon étant reporté au lundi après-midi suivant ; qu'en raison de ce retard, le magasinier avait laissé les colis litigieux pour s'occuper des marchandises devant être expédiées le jour même ; qu'il était par ailleurs fréquent, aux dires de l'expert commis par le tribunal, que le couloir d'accès aux entrepôts soit encombré de nombreuses marchandises dont le caractère volumineux, comme en l'espèce, rendait le vol très improbable ; qu'ainsi, l'abandon des colis, à elle reproché, ne pouvait constituer une faute lourde, la société Vuitton lui ayant d'ailleurs maintenu toute sa confiance après le vol des quinze colis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute lourde du transporteur suppose de la part de celui-ci la pleine conscience de faire encourir un risque grave aux marchandises transportées ; qu'en retenant à la charge de la société une telle faute, tout en énonçant néanmoins qu'elle n'avait pas eu la conscience que sa négligence rendait le dommage possible et probable, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, en tenant ces éléments de fait pour certains, que les quinze colis volés n'ont pas été entreposés comme les vingt-quatre autres, lesquels n'ont pas été dérobés, dans le magasin de la société Kuhne, mais ont été abandonnés à l'approche d'un week-end, sans surveillance, dans le corridor de l'immeuble, passage fréquenté par le personnel d'autres sociétés et par le public, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions visées au pourvoi, et qui a relevé que la société Kuhne ne pouvait ignorer qu'il s'agissait, en raison de leur provenance, de marchandises particulièrement coûteuses, a pu décider que, même si elle ne comportait pas la volonté de causer le dommage, la faute commise était une faute lourde, c'est-à-dire une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Et attendu que la société Kuhne fait en outre grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que si, aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, le juge est en droit d'avancer le point de départ des intérêts légaux au jour de l'assignation, cette faculté ne peut lui être reconnue que si la créance de réparation est liquide à cette date ; que, saisie d'un litige où il lui incombait de rechercher si la clause limitative de responsabilité devait ou non être opposée à la victime du dommage, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ des intérêts moratoires à une date autre qu'au jour du jugement établissant le quantum de l'indemnité due contractuellement à la victime ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en reportant à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires d'une condamnation de nature indemnitaire sans assortir ce chef d'aucun motif permettant de connaître quel préjudice distinct du retard était ainsi réparé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, le juge peut faire courir à compter de la date de son choix les intérêts au taux légal, et qu'il n'a pas à motiver sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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