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Cour de cassation, 21 novembre 1994. 94-80.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.274

Date de décision :

21 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vinget-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALBERT Z..., - Y... Michèle épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1993 qui l'a condamné pour banqueroute, à titre de peine principale, à 10 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192, 196, 197 et 201 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare les prévenus coupables du chef du délit de banqueroute et les condamne à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de dix ans ; "au motifs qu'aucune comptabilité réelle n'a été tenue dans cette société qui, en moins d'un an, a accumulé un passif de plus de 750 000 francs alors qu'elle n'a laissé aucun actif ; que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations des prévenus (v. arrêt attaqué, p. 5) ; "alors qu'en retenant la culpabilité des prévenus, motif pris de l'absence d'une comptabilité "réelle", ce qui laissait supposer l'existence d'une comptabilité incomplète ou irrégulière non incriminée pénalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par absence de comptabilité dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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