Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-17.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.077
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel, Antoine Z...,
2 / Mme X... Tallent, épouse Z..., demeurant ensemble à Montauroux (Var), Les Adrechs de Valcros, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2 / de M. Pierre A..., demeurant à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), ..., Le Plan,
3 / de M. Joseph Y..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), 48, La Vallée Verte,
4 / de la Mutuelle des architectes de France "MAF", dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
5 / de M. Richard B..., demeurant à Callian, Fayence (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Union des assurances de Paris et de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant pris en compte le dommage résultant du coût des travaux de confortation ainsi que des troubles consécutifs à leur exécution et de la perte des surfaces situées en sous-sol, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et son mode de réparation, a, par cette évaluation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer, ensemble, à la compagnie UAP et à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... à payer, ensemble, à M. A... et à la Mutuelle des architectes de France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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