Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2023. 23PA02475
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02475
Date de décision :
28 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d'information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2303454 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Taj demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait son comportement ;
- elle méconnaît l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, en raison de la violation de la présomption d'innocence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 612-2 du même code étaient inapplicables en l'absence de menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant signalement au SIS :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a obligé M. C A, ressortissant bangladais né le 3 février 1995, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d'information Schengen (SIS). M. A relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait son comportement, de la méconnaissance de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, en raison de la violation de la présomption d'innocence, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 612-2 du même code étaient inapplicables en l'absence de menace pour l'ordre public, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée de la décision portant signalement au SIS. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique