Cour de cassation, 13 janvier 1998. 94-44.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.569
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public départemental d'HLM (OPHLM) du département de l'Orne, dont le siège est 61100 Flers, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1994), Mme X..., entrée au service de l'Office public départemental d'HLM de l'Orne en janvier 1975 en qualité d'"auxiliaire horaire", a été nommée, en mai 1975, "auxiliaire de service" ; qu'après avoir été reconnue invalide première catégorie et avoir bénéficié d'une pension à ce titre, elle a été "radiée" du personnel, par l'Office, le 24 octobre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Office public départemental d'HLM de l'Orne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accord intervenu entre les parties et résultant d'un échange de courrier ne constituait pas une transaction valable faute de concessions de l'employeur, alors, selon le moyen, que cet accord avait pour but d'éviter tout litige, la salariée renonçant à toute action contentieuse et l'employeur acceptant de lui régler une indemnité de licenciement sans que l'y oblige une décision de justice qui n'aurait pu intervenir que quelques années plus tard ; qu'ainsi, une décision définitive de la cour d'appel de Caen a été nécessaire pour que soit réglé le conflit de compétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire, l'Office ayant soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi que l'accord intervenu entre les parties constituait une transaction, la cour d'appel, qui a constaté que la somme versée à la salariée en exécution de cet acte correspondait au montant de l'indemnité légale de licenciement dont l'employeur ne contestait pas être débiteur, a pu décider que la transaction était nulle en l'absence de concession de la part de ce dernier ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Office public départemental d'HLM de l'Orne fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ayant fait application des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 240-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu "les dispositions réglementaires concernant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique", notamment l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Mais attendu que l'Office départemental HLM de l'Orne qui, dans ses conclusions d'appel, a soutenu que, ne disposant pas d'un emploi compatible avec l'invalidité physique de la salariée, il n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu, ne peut présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPHLM de l'Orne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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