Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05473 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOKO
MDPH DE SAVOIE
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Juin 2022
RG : 18/02855
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
MDPH DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [D] muni d'un pouvoir et Mme [R]-[Z] [L] [S], médecin
INTIME :
[P] [X]
né en à 07/01/1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014663 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 février 2018, M. [X] [P] (le requérant) a adressé une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de complément de ressources auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées de Savoie (la MDPH)
Le 20 septembre 2018, l'allocataire a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester la décision de la MDPH du 24 juillet 2018 qui a rejeté ses demandes concernant :
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%,
- l'attribution d'un complément de ressources au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%.
Lors de l'audience du 2 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [U].
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare recevable en la forme le recours présenté par l'allocataire,
- réforme la décision du 24 juillet 2018 concernant l'AAH,
- accorde l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à l'allocataire à compter du 1er juin 2018 pour une durée de cinq ans, sous réserves des conditions administratives et règlementaires,
- maintient la décision du 24 juillet 2018 concernant le complément de ressources (CR),
- rejette la demande présentée au titre du complément de ressources présentée par l'allocataire,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Les 20 et 26 juillet 2022, la MDPH a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente de la section D de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/05481 et 22/05473.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CDA du 19 avril 2018 relative au rejet de l'AAH et celle du 19 juillet 2018 relative au maintien du rejet de l'AAH suite au dépôt d'une recours administratif préalable obligatoire le 23 mai 2018,
- infirmer la décision d'attribution d'AAH du tribunal judiciaire de Lyon,
- dire que la MDPH n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 15 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le requérant demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2018 refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,
infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la décision du 25 juillet 2018 concernant le complément de ressources et rejeté la demande présentée à ce titre,
Par conséquent :
annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2018 refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,
fixer un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %
annuler la décision du 25 juillet 2018 concernant le complément de ressources,
condamner la MDPH au versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. [P] [X] pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023,
condamner la MDPH au versement du complément de l'allocation aux adultes handicapés à M. [P] [X] pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023,
condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
Selon l'article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 12 février 2018, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe précise qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Un taux de 50 % correspond à une forme importante d'incapacité, soit un degré de sévérité de 3 sur une échelle de 4, et un taux de 80 % correspond à une forme sévère ou majeure d'incapacité, soit un degré de sévérité de 4 sur une échelle de 4.
Au cas particulier, le requérant allègue subir un taux d'incapacité d'au moins 80 % du fait de fractures osseuses sur ses deux jambes, tandis que la MDPH estime que ce taux est inférieur à 50 %.
Concernant plus particulièrement les déficiences mécaniques des membres, l'annexe 2-4 précitée mentionne :
« 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations ».
Au cas particulier, le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement entrepris, conclut : « Le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et avec une RSDAE ».
Le requérant verse notamment aux débats :
la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2018 lui attribuant la carte mobilité inclusion « stationnement », qui mentionne : « il a été reconnu que votre handicap réduit de manière importante et durable votre capacité et votre autonomie de déplacement à pied ou impose que vous soyez accompagné par une tierce personne dans vos déplacements »
la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2018 lui attribuant la carte mobilité inclusion « priorité », qui mentionne : « il vous a été reconnu une station debout pénible ».
La MDPH ne produit aucune pièce, mais expose que dans un certificat médical du 28 février 2018, hormis la capacité de marcher limitée, il n'y a aucun autre retentissement dans la vie de M. [P] [X]. Elle estime dans ses conclusions que l'intéressé ne pouvait très probablement plus exercer le métier de maçon mais aurait pu exercer un métier adapté et compatible avec son état de santé.
Dès lors que la MDPH admet que le requérant ne peut plus exercer le métier qu'il exerçait préalablement, la cour considère qu'un retentissement important sur la vie professionnelle de celui-ci est caractérisé, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % par référence au guide-barème précité.
Cette appréciation se trouve par ailleurs corroborée par l'avis du médecin consulté par le tribunal.
En revanche, aucun des éléments en débat ne permet de caractériser une déficience sévère, de sorte qu'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ne peut être attribué au requérant.
Sur la restriction pour l'accès à l'emploi
L'article D.821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.234-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas particulier, aucune des deux parties ne présente d'arguments quant à l'existence ou à l'absence de restriction pour l'accès à l'emploi du requérant.
La cour considère que l'impossibilité ci-avant retenue d'exercer le métier de maçon sans limitation de durée caractérise une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de l'intéressé, dont la MDPH indique elle-même qu'il a exercé cette profession depuis l'âge de 17 ans et n'a plus retravaillé.
Cette appréciation se trouve par ailleurs corroborée par l'avis du médecin consulté par le tribunal.
Les critères légaux de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés étant réunis, le jugement est confirmé en ce qu'il a accordé cette allocation à M. [P] [X] pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2018.
Sur la demande tendant à l'octroi du complément de ressources
Selon l'article L.821-1-1 al.2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à la date de dépôt de la demande (dispositions abrogées par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018) :
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ».
Le requérant sollicite le versement du complément de l'allocation aux adultes handicapés, en exposant qu'il n'est plus du tout en capacité de travailler.
Toutefois, la cour a précédemment jugé que le taux d'incapacité permanente partielle du requérant, en ce qu'il est inférieur à 80 %, n'ouvre pas droit à celui-ci au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, mais seulement au titre de l'article L.821-2 du même code.
Dans ces conditions, l'une des conditions légales du versement du complément de ressources n'étant pas satisfaite, la demande doit être rejetée.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
Le requérant, succombant en cause d'appel, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,