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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-80.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.416

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, - Z... Claude, - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1995, qui les a condamnés, les deux premiers, pour recel de vol, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 francs, le troisième, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 de l'ancien Code pénal, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... et Claude Z... coupables de recel de plans de détail volés au préjudice de la société Sisson-Lehmann ; "aux motifs qu'il est constant que les prévenus ont figuré au rang des effectifs de la société Sisson-Lehmann spécialisée dans la conception, la fabrication, l'assemblage et le montage des machines à grenailler; qu'ils ont fondé ensemble le 24 août 1988 une SARL Grenaillage-Produits et Services (ci-après dénommée la société GPS) ayant pour objet d'offrir à la vente des pièces de rechange destinées aux machines à grenailler et de proposer d'effectuer des opérations d'entretien de semblables machines; que les auditions de témoins et les indications recueillies au sein de la société plaignante sur la nature et l'étendue des attributions qui étaient celles de René Y..., Claude Z... et Paul X... du temps où ils étaient employés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs contrats de travail respectifs ont pris fin permettent d'exclure que, dans le cadre de leurs fonctions, les prévenus aient pu être autrefois en possession de semblables plans de détail qu'ils auraient été autorisés à sortir des locaux ou à garder par devers eux, en original ou en copie; qu'aucun des prévenus n'est capable de justifier ce que les plans saisis pouvaient avoir été remis à la société GPS par des clients ou des sous-traitants de la société Sisson-Lehmann; qu'en l'état de l'ensemble des éléments concordants du dossier, il y a lieu de conclure que la société GPS est entrée en possession de plan de détails de la société Sisson-Lehmann grâce aux vols, par soustraction du support matériel des plans en cause ou par reproduction au moyen de photocopies, desdits plans, par l'un ou l'autre des fondateurs de la société GPS ou un tiers qui aurait été leur complice; qu'il y a lieu, certes, de constater que le ou les auteurs des vols n'ont pu être désignés; que dirigeant ensemble la société GPS, René Y... et Claude Z... ont personnellement, et en toute connaissance de cause, disposé de ces plans pour permettre à l'entreprise de se procurer des pièces correspondantes; et que, dès lors, les intéressés doivent être déclarés coupables d'avoir sciemment recélé des plans de détail appartenant à la société Sisson-Lehmann obtenus à l'aide d'un vol commis au préjudice de celle-ci ; 1°) alors que, s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été reconnus dans l'acte saisissant la juridiction à moins que les prévenus aient formellement accepté de comparaître sur des faits nouveaux; qu'en l'espèce, René Y... et Claude Z... étaient poursuivis pour vol de plans de détail au préjudice de la société Sisson-Lehmann; qu'à aucun moment, ils n'ont comparu volontairement sur des faits pouvant constituer le délit de recel de vol incompatible avec le délit de vol et que, dès lors, la disqualification opérée par la cour d'appel procède d'un excès de pouvoir manifeste en sorte que la cassation est encourue ; "2°) alors que les qualifications de vol et de recel de vol sont exclusives l'une de l'autre et que la cour d'appel qui constatait, d'une part, que René Y... et Claude Z... figuraient parmi les fondateurs de la SARL GPS, d'autre part, que ladite société avait pu "entrer en possession de plans de détail de la société Sisson-Lehmann grâce au vol par soustraction du support matériel des plans en cause ou par reproduction au moyen de photocopies desdits plans par l'un ou l'autre des fondateurs de la société GPS", ne pouvait, sans violer le principe susvisé, entrer en voie de condamnation du chef de vol à l'encontre de René Y... et Claude Z..." ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il s'est avéré qu'à la cessation de son contrat de travail, Paul X... avait été formellement invité, par lettre recommande du 5 septembre 1988, à restituer à la société Sisson-Lehmann les entiers plans et documents appartenant à son employeur qui étaient en sa possession; qu'une perquisition effectuée le 8 mars 1990 a permis la découverte, dans l'atelier attenant à l'habitation de Paul X..., de 36 photocopies de plans Sisson-Lehmann et une chemise Sisson-Lehmann contenant 22 plans dont 2 plans Sisson-Lehmann, 17 nomenclatures, 14 feuillets explicatifs et des documents se rapportant à diverses machines, pièces ou matériaux; qu'il est donc établi que Paul X... n'a pas restitué ce qu'il devait impérativement rendre à la société Sisson-Lehmann; qu'il s'est approprié ces documents dans son intérêt personnel et en fraude des droits de la société Sisson-Lehmann; que l'inanité des justifications invoquées par Paul X... pour expliquer son attitude démontre que l'intéressé a agi délibérément de façon malicieuse ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis à moins que le prévenu accepte d'être jugé sur une nouvelle infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention; qu'en l'espèce, Paul X... était poursuivi de vol de plans de détail au préjudice de la société Sisson-Lehmann; qu'à aucun moment, il n'a comparu sur des faits pouvant constituer le délit d'abus de confiance; que, pour retenir cette infraction, l'arrêt attaqué a ajouté à la prévention telle qu'exprimée dans l'ordonnance de renvoi un élément de fait qui n'y figurait pas - à savoir la mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 septembre 1988 adressée par la société Sisson-Lehmann à son salarié Paul X... d'avoir à restituer les plans en sa possession - afin de caractériser le détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance et que Paul X... n'ayant pas été mis en mesure de s'expliquer spécialement sur cet élément nouveau non compris dans la prévention, la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des plans de machines à grenailler ont été frauduleusement soustraits au préjudice de la société SA Sisson-Lehman par des personnes non identifiées; que ces plans ont été exploités par d'anciens salariés de ladite société, au sein de la société Grenaillage-Produits et Service (GPS), créée par plusieurs d'entre eux ; Que René Y..., Claude Z... et Paul X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour vol ; Attendu que, pour disqualifier en recel de vol l'infraction poursuivie et en déclarer René Y... et Claude Z... coupables, la cour d'appel retient que ceux-ci, dirigeant ensemble la société GPS, ont personnellement, et en toute connaissance de cause, disposé de ces plans pour permettre à l'entreprise de se procurer les pièces correspondantes ; Attendu que les juges du second degré ajoutent que Paul X..., démissionnaire de la société Sisson-Lehmann et recruté par la société GPS a conservé par devers lui, et dans son intérêt personnel, divers documents appartenant à celle-ci, malgré une mise en demeure de les restituer, et s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les juges ont leur non seulement le droit mais le devoir de restituer aux faits leur qualification véritable dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits dont ils sont saisis ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui avait condamné René Y... et Claude Z... à verser à la société Sisson-Lehmann, partie civile, la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que les juges correctionnels doivent évaluer le préjudice subi par la partie civile d'après son importance réelle; que les premiers juges avaient déclaré les deux prévenus coupables de recel d'abus de confiance portant à la fois sur les plans de machine et pièces de rechange appartenant à la société Sisson-Lehmann et avaient, en conséquence, alloué à la partie civile la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts et que la cour d'appel, qui infirmait partiellement cette décision et déclarait les prévenus non coupable d'agissements répréhensibles consistant à s'être appropriés frauduleusement des pièces détachées, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, confirmer le jugement déféré sur les dommages-intérêts alloués à la société Sisson-Lehmann" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en tous ses éléments, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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