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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-86.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.870

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-4, 311-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory X... coupable de tentative de vol en réunion, puis l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, ainsi que, solidairement avec Ludovic Y..., à indemniser la partie civile ; "aux motifs que le 18 mai 2001, Sylvain Z... a déposé plainte pour avoir été agressé vers 14 heures à la sortie du lycée Camille Jullian par deux individus qui ont tenté de lui voler son scooter en le maintenant par le bras au moment où il démarrait, ce qui a eu pour effet de le faire tomber, et qui ont pris la fuite à l'arrivée d'un groupe de lycéens ; qu'il indiquait que l'un des deux lui avait porté deux coups sur la tête alors qu'il tenait de l'autre main un couteau à cran d'arrêt dont la lame était sortie et donnait une description physique des individus ; que le nom des agresseurs était divulgué par M. A..., conseiller principal d'éducation qui avait recueilli les confidences de deux lycéens qui souhaitaient garder l'anonymat ; que ces lycéens mettaient en cause "Ludovic" et "Grégory", élèves au lycée Daguin de Mérignac et qui étaient déjà venus le mercredi précédent, traîner sur le parking des deux roues du lycée Camille Jullian ; que le jeune Clément B..., arrivé sur les lieux pendant l'agression, a confirmé que l'un des agresseurs portait un couteau et le jeune Etienne C... confirmait, pour sa part, intégralement la version de l'agression donnée par la victime ; que Grégory X... et Ludovic Y... étaient formellement reconnus sur photographies par la victime, tandis que Ludovic Y... était mentionné par le témoin Clément B..., comme pouvant être l'un des agresseurs ; que, sans nier leur implication, Grégory X... et Ludovic Y... donnaient une autre version des faits ; que Grégory X... expliquait qu'il s'apprêtait à venir porter secours à Ludovic Y... qui était aux prises avec un jeune en scooter, alors qu'ils étaient chacun d'un côté de l'entrée du lycée à attendre un copain "Nabil", et avoir été alors agressé par deux jeunes avec lesquels il se serait battu, perdant alors de vue la bagarre entre Ludovic Y... et l'autre individu ; que Ludovic Y... se serait alors approché avec un couteau fermé à la main et aurait menacé ses agresseurs pour le défendre et les faire fuir ; que Ludovic Y... indiquait également avoir été accroché par un jeune homme en scooter qui lui aurait roulé sur le pied et qui l'aurait insulté, ce qui aurait provoqué une bagarre entre eux ; qu'il confirmait que Grégory X..., qui était à ses côtés, aurait voulu le défendre et se serait fait agresser à son tour par deux autres jeunes ; qu'il lui aurait ensuite porté secours ; que toutefois, le jeune en scooter aurait frappé Grégory avec son casque à la tête, raison pour laquelle il lui aurait porté une "manchette" ; qu'il venait de sortir son couteau pour faire peur au jeune, lame ouverte vers le haut ; qu'il donnait la même raison que Grégory X... à sa présence à la sortie du lycée Camille Jullian le jour des faits et le mercredi précédent ; qu'au fond, il résulte des déclarations précises de la victime qui sont corroborées par l'attestation du témoin C..., qui a assisté à la totalité des faits qu'alors que le jeune Sylvain Z... franchissait la porte de sortie avec son scooter, il a vu arriver deux individus, l'un lui ayant demandé de venir pour parler ; qu'alors qu'il refusait et essayait de partir, celui-ci l'a saisi par le bras gauche, et l'autre a saisi le scooter par l'aileron arrière l'empêchant de partir ; que ces gestes l'ont déséquilibré et l'ont fait tomber à terre ; que la présence de Grégory X... aux côtés de Ludovic Y... est, à ce moment-là, clairement affirmée par le témoin C... ; que les intéressés ne donnent aucune explication utile à cette agression, en dehors de la volonté délibérée de dessaisir la victime de son scooter, ce qui résulte de l'énonciation des faits, tentative qui n'a manqué son effet que par l'intervention d'un groupe de lycéens, événement extérieur à la volonté des auteurs ; "alors que, le juge correctionnel doit motiver sa décision en précisant quel a été le rôle et la participation de chacun des co-auteurs du délit, sans pouvoir énoncer des motifs communs à plusieurs co-prévenus ; qu'en se bornant à énoncer que l'un des deux co-prévenus avait saisi le bras gauche de la victime et que l'autre s'était saisi de l'aileron arrière de scooter, sans distinguer quels étaient les faits imputables à Grégory X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-10 | Jurisprudence Berlioz