Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'association Centre de gestion régional agricole (Agrigestion) de Bretagne le 1er novembre 1994 en qualité d'analyste de gestion, a été licencié pour faute lourde le 19 avril 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt retient, d'une part, que le fait de télécharger de manière ciblée le travail et les données sensibles des collaborateurs, et de conserver à son domicile des documents ayant trait à l'entreprise, montre le caractère délibéré de cette faute, d'autre part, que le salarié, qui a prévu et recherché les conséquences dommageables de son acte, puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, ce qu'il fit en se faisant engager par l'association Agrigestion de Normandie, a commis une faute avec intention de nuire à son employeur en détenant sans autorisation des informations confidentielles relatives à l'activité de celui-ci afin de préparer son départ éventuel ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association Centre de gestion régional agricole de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de gestion régional agricole de Bretagne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute lourde et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 1.098,36 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 3.661,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 366,12 € à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, 1.891,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 14 juin 2005, 1.983,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée AR du 19 avril 2005, l'Association AGRIGESTION de BRETAGNE a notifié à Gilbert X... son licenciement pour faute lourde; que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus il les a recherchées ; qu'elle dispense l'employeur du préavis et des indemnités de rupture; que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Gilbert X... ne repose pas, comme il est fait mention dans ses écritures, sur une fouille de ses affaires qui n'a joué aucun rôle déterminant en l'espèce, mais sur des éléments de fait précis et circonstanciés caractérisant une attitude équivoque du salarié susceptible d'attirer l'attention de ses collègues qui ont alors fait part de leurs inquiétudes à la direction ; qu'ainsi, il ressort de la déposition de Chantal Y..., secrétaire de l'association devant OPJ le 6 avril 2005 que les 22 et 29 mars 2005, Gilbert X... s'est installé sur le poste de collaborateurs, sans autorisation, durant leur absence, et a procédé à des transferts de données sur CD ; que les faits du 22 mars ont été confirmés par Anne Laure Z... et ceux du 29 mars par Pierre A..., tous deux employés de l'Association AGRIGESTION de BRETAGNE, lors de leur interrogatoire de police le même jour ; que, devant ces révélations et la constatation mentionnée par Pierre A... selon laquelle Gilbert X... avait copié indûment son répertoire de l'ordinateur réseau tous les travaux d'un de ses collègues le 29 mars 2005, le directeur du Centre Etienne LAUNAY a déposé une plainte et engagé une procédure de licenciement ; que les documents et autres supports informatiques retrouvés au domicile et au bureau de Gilbert X... lors de la perquisition diligentée par les services de police le 31 mars 2005 ont confirmé les soupçons de la direction ; qu'ainsi, lors d'une audition du 15 novembre 2005, Etienne B..., auquel étaient présentées les pièces saisies placées sous scellés, a pu constater que Gilbert X... avait procédé à la copie de tout le travail de la société, du répertoire informatique dudit directeur dont tous les budgets et la comptabilité ; que les agissements du salarié étaient nécessairement fautifs dans la mesure où d'une part il ne pouvait ignorer le caractère confidentiel des données recueillies et, d'autre part, il savait ne pas avoir d'autorisation pour procéder au téléchargement des fichiers comme il l'a lui-même déclaré aux services de police ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle Gilbert X... aurait procédé à ces téléchargements par souci de conservation des données depuis un incident informatique survenu en 1999 ne saurait être retenue, la société bénéficiant d'un système de sauvegarde spécifique des données, obligation prévue par contrat d'assurance ; que à supposer même établie la circonstance très improbable que Gilbert X... ignorait l'existence d'une telle sécurité, le fait de télécharger de manière ciblée le travail et les données sensibles des collaborateurs, et en outre de conserver à son domicile des documents papiers ayant trait à l'entreprise, montre le caractère délibéré de cette faute ; que cette faute intentionnelle visait à nuire à l'Association AGRIGESTION de BRETAGNE, Gilbert X... prévoyant et recherchant les conséquences dommageables de son acte ; qu'en effet, ce salarié était susceptible de passer à la concurrence, ce qu'il fît en se faisant engager par l'Association AGRIGESTION de NORMANDIE dès le 25 avril 2005, soit moins d'une semaine après la notification de son licenciement , que c'est bien cet objectif qu'il poursuivait en s'appropriant des documents confidentiels, comme il ressort de ses propres déclarations telles que celles du 31 mars 2005 à 17h30, par lesquelles Gilbert X... déclarait à l'OPJ qui l'interrogeait et lui présentait notamment l'impression d'un document « Avoine d'hiver » d'après un CD trouvé à son domicile, « ce type de document pourrait m'être utile dans une autre structure similaire », du 31 mars 2005 à 18h30, par lesquelles le salarié, interrogé par un nouvel OPJ, reconnaissait qu'il n'était pas autorisé à prendre les documents en sa possession ainsi que leur caractère confidentiel, et ajoutait qu'il les avait pris dans l'hypothèse où il serait embauché par le centre de gestion de CAEN, afin de s'intégrer plus facilement dans ses nouvelles fonctions, à moindre coût pour le nouvel employeur ; qu'il appert de ces constatations qu'en détenant sans autorisation des informations confidentielles à l'activité de son départ éventuel, Gilbert X... a commis une faute avec intention de nuire à l'Association AGRIGESTION de BRETAGNE, caractérisant ainsi une faute lourde à son encontre ; qu'en conséquence, le licenciement de Gilbert X... reposant sur une faute lourde, le salarié ne peut prétendre ni à rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ni à l'indemnité compensatrice de préavis, ni aux indemnités de licenciement ;
ALORS QUE D'UNE PART le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en énonçant que l'affirmation selon laquelle Gilbert X... aurait procédé à des téléchargements par souci de conservation des données depuis un incident informatique survenu en 1999 ne saurait être retenue au motif que la société bénéficiait d'un système de sauvegarde spécifique des données, et en ajoutant, qu'à supposer même établie la circonstance très improbable que Gilbert X... ignorait l'existence d'une telle sécurité, le comportement du salarié montre le caractère délibéré de la faute, tout en s'abstenant de se prononcer sur les procès-verbaux d'enquête du 31 mars 2005 et du 6 avril 2005 régulièrement produits et visés dans les écritures de l'exposant établissant qu'il procédait à des sauvegardes régulières de données informatiques dans l'ignorance de l'existence d'un système de sauvegarde spécifique des données, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la faute lourde est caractérisée par un fait fautif commis avec l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise ; que l'intention de nuire ne se confond pas avec l'intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Gilbert X... forme, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, invoquant le climat de suspicion dans lequel il travaillait, les humiliations d'une plainte portée à son encontre par son employeur et la garde à vue qui en a suivi ; que l'inquiétude de ses collègues et la démarche de son employeur étaient légitimes au regard de l'attitude équivoque dont faisait preuve Gilbert X... ; que cette ambivalence a trouvé confirmation dans le résultat de la perquisition opérée par les services de police au domicile et au bureau du salarié, laquelle a révélé la détention illégitime de documents sur support informatique et papier ayant trait à l'activité de l'association ; que ces éléments ayant permis d'établir une faute lourde de la part du salarié, il n'y a pas lieu de recevoir sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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