Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7XT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie BERTHOU substituant Maître Vincent RAFFIN, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [P] a déclaré le 15 mars 2019 une maladie professionnelle pour une tendinopathie avec rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Il s'est vu notifier le 23 mai 2022 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 2 mai 2022.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA)le 27 juillet 2022 et celle-ci a rejeté le recours par décision du 9 novembre 2022.
Monsieur [P] a saisi le 28 novembre 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [P].
Monsieur [P] demande d'augmenter le taux d'IPP et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu'il souffre de douleurs chroniques invalidantes et d'une limitation importante des mouvements de l'épaule nécessitant une aide extérieure pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il ajoute qu'il a été déclaré inapte et licencié de son emploi de chaudronnier soudeur occupé pendant 14 ans et correspondant à ses compétences et a dû se reconvertir.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision au regard du rapport du médecin conseil et de l'avis de la CMRA et du fait qu'elle a bien pris en compte la situation socio-professionnelle de Monsieur [P].
Elle ajoute qu'il pourrait former une demande d'aggravation .
Le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que:
- Monsieur [P], chaudronier-soudeur, âgé de 54 ans, souffre d'une tendinopathie de l'épaule gauche non dominante traitée par acromioplastie et infiltrations et compliquée d'une capsulite rétractile avec limitation articulaire et douleurs ,
- l'examen du médecin conseil du 16 mars 2022 constate une amyotrophie du deltoide gauche et une limitation douloureuse légère à moyenne de toutes les amplitudes de l'épaule gauche soit une élévation latérale de 150 ° au lieu de 170 ° à droite ,une antépulsion de 60 ° au lieu de 170 ° à droite ,une rotation interne de 60 ° au lieu de 70° à droite ,une rotation externe de 40 ° au lieu de 60 ° à droite,
- l'examen de ce jour constate des douleurs et une gêne quotidienne ,une abduction à 30 °et une antépulsion à 130° , les autres mouvements étant normaux.
Il considère que la situation s'est aggravée depuis l'examen du médecin conseil et pourrait justifier l'attribution d'un taux de 17 % ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
La notification mentionnait " limitation douloureuse modérée de toutes les amplitudes de l'épaule gauche chez un droitier".
L'examen du médecin conseil constate une limitation douloureuse légère à moyenne de toutes les amplitudes de l'épaule gauche.
La CMRA constate au vu de l'examen du médecin conseil une limitation moyenne en antépulsion mais légère dans les autres directionspour une épaule non dominante et confirme le taux médical de 15 % compte tenu des éléments dont elle a pris connaissance et en se référant au chapitre 8 du barème indicatif des maladies professionnelles et chapitre 1.1.2. accidents du travail.
Le médecin-consultant confirme ces constatations , la proposition de porter le taux de 15 à 17 % étant faite en fonction des constatations d'aggravation faites lors de son examen du 10 septembre 2024.
Les pièces médicales produites par Monsieur [P] et antérieures à la décision de la CMRA lui ont déjà été soumises, hormis deux prescriptions de séances de kinésithérapie et d'antalgiques du 7 octobre 2022.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires du membre supérieur ,auxquels se réfèrent la CMRA et également le médecin consultant, prévoit un taux de 15 % en cas de limitation moyenne des mouvements l'épaule non dominante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le taux d'IPP de 15 % a été justement évalué.
Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser une modification préjudiciable dans la situation professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Monsieur [P] produit l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 11 avril 2022 et la lettre de licenciement du 3 mai 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il n'est produit aucun autre élément permettant de considérer que l'incidence professionnelle liée aux conséquences de sa maladie professionnelle n'a pas été suffisamment prise en compte.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de Monsieur [P].
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
REJETTE le recours de Monsieur [L] [P];
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [I] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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