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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.459

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Laurence A... née B..., demeurant les Louvres à Chennevières-Les-Louvres (Val-d'Oise), 2°/ la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Y... Boulais, demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A... et de la MAIF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil et le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de la société Metin conduite par M. Z... heurta un cheval divaguant sur la voie publique appartenant à M. X... ; que celui-ci, qui venait d'acheter l'animal trois jours auparavant, l'avait laissé dans un enclos attenant au logement de Mme A... et dont il s'était échappé ; qu'un jugement du tribunal correctionnel devenu irrévocable a relaxé M. X... du chef de blessures involontaires sur la personne de M. Z... et de divagation d'animal sur la voie publique et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... ; que, Mme A... et M. X... ayant été assignés par la société Metin en réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, un arrêt de la cour d'appel a déclaré M. X... gardien de l'animal au moment de l'accident, l'a condamné à réparer le dommage et a mis hors de cause Mme A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a, sur fondement de l'article 1385 du Code civil, demandé à Mme A... le remboursement de ses prestations ; que M. Z... a, par une assignation à jour fixe, demandé à Mme A... une provision ; Attendu que l'arrêt se fonde sur l'autorité du jugement pénal relaxant M. X... du chef de blessures involontaires et de divagation d'animal sur la voie publique en retenant, d'une part, que la preuve d'une négligence ou d'une imprudence imputable à M. X... n'était pas rapportée et, d'autre part, que M. X... qui avait confié à Mme A... l'animal, n'en avait plus l'usage, la direction et le contrôle qui caractérisent la garde ; qu'il en déduit que le tribunal correctionnel a jugé, par des dispositions qui s'imposent à la cour d'appel, que M. X... ne peut être considéré comme gardien de l'animal au sens de l'article 1385 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les motifs relatifs à la garde de l'animal n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1385 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer Mme A... responsable de l'accident, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... qui, trois jours avant l'accident, avait fait l'acquisition du cheval, l'avait confié à Mme A..., institutrice qui jouissait à ce titre d'un logement de fonction avec un terrain clos attenant ; que celle-ci a nécessairement accepté d'assurer la garde et la surveillance de cet animal qui s'est échappé durant la nuit, alors que M. X..., qui ne demeurait pas de façon permanente sur place, ne disposait pas des pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent le garde ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme A... avait mis seulement à la disposition du propriétaire de l'animal un enclos attenant à son logement, et sans caractériser la réunion des éléments constitutifs d'un transfert de garde de l'animal par son propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... et la CPAM de Seine-et-Marne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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