Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/03059 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2DZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Y] [K]
C/
S.C.I.C HLM AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucille SUDRE du cabinet DDS AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [D] [M], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 03 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 mai 2024 à la requête de la société HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
Mme [Y] [K] ne comparaît pas mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, elle a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 26 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande un délai pour quitter les lieux en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et ses problèmes de santé. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier, soit 30 euros par mois, en sus de l’indemnité d’occupation, pour apurer sa dette locative.
Ce courrier a été versé aux débats.
A l’audience, la société HLM AB HABITAT, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 5.034,22 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée depuis le mois de décembre 2023 et que Mme [Y] [K] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, ni de ses ressources.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [Y] [K],
- condamné Mme [Y] [K] à payer la somme de 822,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 octobre 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
A titre liminaire, Mme [Y] [K] n'ayant pas formulé sa demande de délais de paiement par voie d'assignation délivrée par un commissaire de justice, cette demande est irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [Y] [K] ne produit aucune pièce justificative permettant de déterminer le montant de ses revenus mensuels. Elle justifie avoir un enfant mineur à charge en situation de handicap et avoir déposé un dossier auprès de la MDPH suite à ses graves problèmes de santé.
Elle justifie avoir sollicité des délais de paiement auprès de son bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 février 2024, soit postérieurement à l’audience devant le juge du contentieux et de la protection, ainsi que la mise en place d’un plan d’apurement de 30 euros par mois pour l’arriéré de la dette locative. Elle s’engageait également à reprendre le paiement du loyer courant en mars 2024.
Toutefois, au vu du décompte produit arrêté au 29 juillet 2024, la dette d'indemnités d'occupation actuelle est de 5.034,22 euros. Ainsi, la dette est en constante augmentation, l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la situation de Mme [K] ne lui permet visiblement pas d'apurer l'arriéré.
La SCIC HLM AB HABITAT mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation mais aussi la non production par Mme [Y] [K] de pièces récentes permettant de justifier de sa situation financière et personnelle.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l'augmentation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation.
La situation personnelle de Madame [Y] [K] , si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans contrepartie financière et sans limite de temps, au détriment du propriétaire légitime.
Par ailleurs, Mme [Y] [K] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, elle n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement, tant dans le parc privé que public, et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [Y] [K], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, en l’absence de la demanderesse à l’audience et de notification à cette dernière d’une réclamation en ce sens, la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non contradictoire, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais de paiement et la demande de délais d'expulsion présentées par Mme [Y] [K] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Déclare irrecevable la demande de la société HLM AB HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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