Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-81.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.843
Date de décision :
28 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-François, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires sur la personne de MEDORI, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et qui dans les poursuites exercées contre MEDORI pour coups ou violences sur la personne de X..., a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit d et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments des parties a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu Geronimi coupable au préjudice de Medori et exposé les motifs dont elle a déduit que les violences dénoncées par ce même prévenu, constitué partie civile à l'encontre dudit Medori, n'étaient pas établies ; Attendu que les moyens qui remettent en question les faits et circonstances de la cause et la valeur et la portée des éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 775 et 593 du Code de procédure pénale, refus de répondre à une demande des parties ; Attendu que l'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique