Cour de cassation, 11 février 2009. 07-44.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.065
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-44 du code du travail devenu l'article L. 1332-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schering, aux droits de laquelle se tient la société Bayer santé, en qualité d'assistante de recherche clinique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2005, après avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 13 juillet 2004 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas respecté le cahier des charges d'une étude réalisée sur l'administration à des malades, avant autorisation de mise sur le marché, d'un médicament contre le cancer des ovaires ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent être retenus à l'encontre de la salariée les nouveaux manquements commis dans une période de deux mois avant le licenciement et que la salariée invoquait pour expliquer ces manquements sans être utilement démentie sa charge excessive de travail et l'importance du secteur géographique qu'elle avait à couvrir, que le grief de non report dans les cahiers d'observation des effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit ne pouvait être valablement visé à la lettre de licenciement dès lors que l'employeur en avait eu la confirmation par deux documents établis postérieurement au congédiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif de la salariée s'est poursuivi dans ce délai, ce qui était établi en l'espèce, et alors ensuite, qu'il est indifférent que les documents faisant état de manquements aient été établis après le licenciement dès lors que la lettre de licenciement faisait état de ces manquements et qu'il lui appartenait d'en apprécier le contenu et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Bayer Santé
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la société Schering, aux droits de laquelle se trouve la société Bayer Santé, à lui payer les sommes de 1.803,50 à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied, 12.327,75 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 29.894,80 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75.000 à titre de dommages-intérêts, outre les congés payés afférents à ces sommes ;
Aux motifs que «sur la légitimité du licenciement», la lettre du 18 février 2005 mentionnait notamment que «pour l'étude PTK/ZK, la procédure à respecter était la suivante : une visite deux semaines après l'inclusion du 1er patient dans l'étude – une visite dans le centre toutes les quatre semaines (au maximum toutes les 6 semaines) – un contrôle à la pharmacie lors de chaque visite faite au centre –le suivi strict de la comptabilité des cures de tous les patients. Or il apparaît que vous n'avez respecté aucune de ces obligations…Ayant été alerté par le centre d'Angers le 1er février (fait sans précédent), cela nous a amenés à faire des vérifications précises dans les 3 centres dont avez la charge. Les mêmes faits se sont reproduits dans les centre de Nantes et Marseille (non respect des délais de visites, non visite en pharmacies, non report d'évènement indésirables). Les conséquences de vos négligences dépassent le cadre individuel…votre comportement porte atteinte à la santé des patients, non seulement à ceux inclus dans l'étude, mais également à ceux à qui le traitement sera prescrit» ; que «Sur les faits couverts par la prescription», selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance, à moins que ce fait eût donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la lettre de licenciement énonçait quatre griefs : «- non-respect des charges de l'étude menée dans le centre anti-cancéreux d'Angers ; - non-visite dans les délais prévus suite à l'inclusion de patients dans l'étude ; - non-respect des fréquences de visite à la pharmacie, non report dans les cahiers d'observation des effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit» ; que ces griefs s'appuyaient sur les faits suivants : «- votre première visite a eu lieu 24 jours après l'inclusion du premier patient – vos visites suivantes dans le centre ont été espacées en moyenne de 52 jours (soit plus de 7 semaines) – votre première visite à la pharmacie n'a été effectuée qu'après que le premier patient inclus ait reçu 10 cures successives de traitement (une cure dure 21 jours). L'ensemble des cures administrées chez les patients étant de 18 cures» ; qu'il ressortait des tableaux produits par l'employeur que la première visite avait été effectuée au centre d'Angers le 1er avril 2004 et les suivantes les 12 mai, 21 juillet, 13 octobre, 4 novembre et 16 décembre 2004 et la première visite à la pharmacie le 4 novembre 2004 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée à la date du 7 février 2005, les faits antérieurs au 7 décembre 2004 ne pouvaient donner lieu à eux seuls à l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en effet, l'employeur, destinataire des rapports de visite de Madame X..., n'avait pu ignorer ses activités, même s'il avait attendu l'alerte donnée par le centre d'Angers le 1er février 2005 pour réagir à nouveau après son rappel à l'ordre du 13 juillet 2004 ; qu'au 16 décembre 2004, seule date située en dehors du délai de prescription, l'employeur n'avait pas pu constater de nouveau manquement à l'obligation relative à la fréquence de visite dans le centre puisque le délai maximum de 6 semaines compté depuis la visite précédente du 4 novembre 2004 avait été respecté entre ces deux dernières visites, de sorte que seule l'absence de visite à la pharmacie le 16 décembre 2004 était un fait révélé en dehors de la période couverte par la prescription de deux mois ; que s'agissant des centres de Nantes et Marseille, où, selon la lettre de licenciement, les mêmes faits s'étaient reproduits (non respect des délais de visites, non visite en pharmacie, non report d'évènements indésirables), les tableaux produits par l'employeur mentionnaient pour le centre de Nantes des visites s'étalant du 4 mars 2004 au 12 octobre 2004 (aucune date n'étant située en dehors du délai de prescription) et pour le centre de Marseille ouvert le 1er juillet 2003, des visites effectuées les 9 janvier 2004, 30 septembre 2004, 28 octobre 2004 et 3 février 2005, de sorte que seul le délai de 98 jours entre ces deux dernières visites et l'absence de visite à la pharmacie le 3 février 2005 étaient des faits révélés en dehors de la période couverte par la prescription de deux mois ; que «Sur les faits révélés postérieurement au licenciement», s'agissant du non-report dans les cahiers d'observation des effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit, la société Schering, alertée par un courriel de Madame Z... du 1er février 2005 qui ne faisait état que d'un doute concernant la vérification par Madame X... des documents sources en raison du très petit nombre de corrections demandées, s'appuyait sur - un rapport d'étude du Docteur A..., médecin investigateur du site d'Angers établi le 24 février 2005 (daté par erreur du 24 février 2004) révélant 3 «déviations» correspondant à une transgression du protocole – un rapport du Professeur B..., médecin investigateur du site de Marseille établi le 9 mars 2005 révélant 2 «déviations» (l'une qualifiée de majeure et l'autre de mineure) ; que si l'employeur n'était pas tenu de se préconstituer la preuve du bien fondé des motifs de licenciement qu'il prononçait, la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne pouvait viser des faits dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement à sa décision ; qu'il s'ensuivait que les faits nouveaux susceptibles d'être retenus à l'encontre de Madame X... se résumaient à l'absence de visite à la pharmacie du site d'Angers le 16 décembre 2004 et à la pharmacie du site de Marseille le 3 février 2005 et à l'espacement du site de 98 jours entre les deux dernières visites effectuées sur ce site ; que Madame X... expliquait qu'elle devait travailler simultanément sur quatre projets, n'était pas maître de son temps et que sa charge de travail était telle qu'elle travaillait très largement au-delà du temps de travail prévu ; que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°), que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans le délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à Madame X... les «non-visite dans les délais prévus suite à l'inclusion de patients dans l'étude ; non-respect des fréquences de visite à la pharmacie» ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, si la procédure de licenciement ayant été engagée le 7 février 2005, les faits antérieurs au 7 décembre 2004 ne pouvaient donner lieu «à eux seuls» à l'engagement de poursuites disciplinaires (arrêt p. 7), avaient bien été révélés en dehors de la période couverte par la prescription de deux mois tant l'absence de visite à la pharmacie le 16 décembre 2004 (arrêt p. 7, avant-dernier §) que le délai de 98 jours entre les deux dernières visites au centre anti-cancéreux de Marseille les 28 octobre 2004 et 3 février 2005 et l'absence de visite à la pharmacie le 3 février 2005 (arrêt p. 8, avant-dernier §), ce dont il résultait que la répétition, dans le délai de prescription, des manquements de la salariée à son obligation de visiter les centres anti-cancéreux et les pharmacies à certaines fréquences, permettait de prendre en considération les manquements à cette même obligation, même commis plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable (violation de l'article L. 122-44 du Code du travail) ;
Alors 2°), que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires court du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'avoir constaté que la lettre de licenciement rappelait qu'«ayant été alerté par le centre d'Angers le 1er février (fait sans précédent), cela nous a amenés à faire des vérifications précises dans les 3 centres dont avez la charge. Les mêmes faits se sont reproduits dans les centre de Nantes et Marseille (non respect des délais de visites, non visite en pharmacies, non report d'évènement indésirables)» (arrêt p. 5, 1er §) et que l'employeur avait attendu l'alerte du 1er février 2005 pour engager la procédure de licenciement (arrêt p. 7, antépénultième §), la cour d'appel aurait dû rechercher, nonobstant la connaissance par l'employeur des activités de Madame X..., si cette alerte et les vérifications subséquentes ne lui avaient pas seules donné une connaissance complète du comportement fautif de la salariée (manque de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail) ;
Alors 3°), que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge a l'obligation de vérifier la réalité des faits sur lesquels il se fonde ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement reprochait expressément à la salariée le «nonreport dans les cahiers d'observation des effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit» (arrêt p. 7), ce dont il résultait que ce non-report n'était en rien un fait dont l'employeur n'aurait eu connaissance que postérieurement au licenciement, mais un fait précis visé dans la lettre de licenciement dont elle se devait d'examiner la réalité et le sérieux (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ;
Alors 4°), que la preuve d'un grief mentionné dans la lettre de licenciement peut résulter même de manière exclusive d'éléments de preuve postérieurs ; que s'agissant du «non-report dans les cahiers d'observation des effets indésirables potentiellement liés à la toxicité du produit», mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a reproché à tort à l'employeur de s'appuyer sur un rapport du médecin investigateur du site d'Angers établi le 24 février 2005, révélant 3 «déviations» correspondant à une transgression du protocole et du médecin investigateur du site de Marseille établi le 9 mars 2005 révélant 2 «déviations», cependant qu'il était indifférent que les deux rapports aient été établis après le licenciement et qu'il lui appartenait d'en apprécier le contenu et la portée (violation des articles 199 et 200 du nouveau Code de procédure civile) ;
Alors 5°), que la surcharge de travail éventuelle d'un salarié ne prive pas de son caractère fautif le comportement dangereux qu'il adopte ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un comportement qui «porte atteinte à la santé des patients, non seulement à ceux inclus dans l'étude, mais également à ceux à qui le traitement sera prescrit», au lieu de se fonder sur la circonstance inopérante que Madame X... travaillait simultanément sur quatre projets, n'était pas maître de son temps et que sa charge de travail était telle qu'elle travaillait au-delà du temps de travail prévu, aurait dû rechercher si le comportement, portant atteinte à la santé des patients à qui le traitement anti-cancéreux serait prescrit ne caractérisait pas une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail).
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