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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-82.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.070

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Renée, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 4 octobre 1990, qui a relaxé Claude Z... et Jean-Claude X... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Claude Z... coupable d'homicide involontaire et Jean-Claude X... coupable d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; qu'il les a solidairement condamnés à payer aux parties civiles en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale une somme qu'il a déterminée ; Attendu que, saisie de l'appel des prévenus et du ministère public, la juridiction du second degré, en l'absence des parties civiles qui n'avaient pas été citées pour l'audience, a relaxé les prévenus : Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que les prévenus s'étaient lors de l'audience, désistés de leur appel, la demanderesse qui n'avait pas interjeté appel de la décision des premiers juges devenue définitive sur l'action civile à la suite de ce désistement et qui, à raison de ce dernier, avait perdu sa qualité d'intéressée, est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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