Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofraco, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile section B), au profit de la société S.N.C SAFRU - Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine, dont le siège social est 8, Terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofraco, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société S.N.C Safru, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, intervenue une année après celle du congé avec offre de renouvellement et les conclusions déposées devant le tribunal d'instance, même si celles-ci tendaient à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, la société Safru n'avait pas poursuivi son action devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la cour d'appel a pu en déduire que la volonté claire et non équivoque de la bailleresse n'était pas suffisamment caractérisée et que la société Safru avait rompu unilatéralement le bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Safru établissait que, par le courrier qu'elle produisait, elle avait organisé l'information de ses locataires sur la question de la régularisation des charges pour les années 1990 à 1993 et qu'il appartenait à la société Sofraco de provisionner dans son bilan ces charges dont elle n'ignorait pas le processus de régularisation qui avait toujours eu lieu pour les exercices antérieurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement retenu que la société Sofraco n'avait subi aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofraco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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