Cour d'appel, 09 février 2017. 15/07629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/07629
Date de décision :
9 février 2017
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FÉVRIER 2017
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/07629
Monsieur [S] [Q]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2015 (R.G. n°) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2015,
APPELANT :
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
Responsable commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MAZEROLLE loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
àCOMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 14 novembre 2013, la société Cinq sur Cinq a complété une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves en faveur de M. [S] [Q], employé en qualité de responsable d'agence, pour des faits survenus le 12 novembre 2013 et ainsi libellé : 'aucune précision du salarié - choc psychologique '.
Le certificat médical établi par le docteur [H] [A] le jour même indiquait: 'malaise au travail avec crise d'énervement au travail - choc psychologique'.
Le 12 décembre 2013, M. [Q] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant : 'début de réunion commerciale à l'agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques [A] [J] et [V] [P]. Crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur et étourdissement. Malaise au travail'. Il indiquait la présence d'un témoin en la personne de M. [N] [R].
Après envoi d'un questionnaire à l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a notifié le 27 janvier 2014 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle à M. [Q] qui a saisi la Commission de recours amiable le 18 février 2014.
Le 3 juin 2014, la Commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête du 1er juillet 2014 réceptionnée le 4 juillet 2014, M. [Q] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de solliciter du Tribunal:
- l'annulation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Gironde du 27 janvier 2014, ensemble la décision de rejet du 11 juin 2014 de la Commission de recours amiable
- de dire que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et de le renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits
- de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire de la Gironde a conclu en application de l'article 455 du code de procédure civile, au débouté de M. [Q] de l'intégralité de ses demandes et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable en date du 3 juin 2014.
Par jugement en date du 16 novembre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
- fait droit à la demande de Maître Jean-Claude Guariglia de comparaître par écrit
- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en date du 3 juin 2014
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens
Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 3 décembre 2015, M. [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2015 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [Q] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 11 septembre 2015
De nouveau avoir à juger,
- annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Gironde du 27 janvier 2014, ensemble la décision de rejet du 11 juin 2014 de la Commission de recours amiable
- dire que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels
- le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Q] fait valoir qu'il a déjà été victime d'un burn out le 16 octobre 2013 et a vu sa pathologie se réactiver parles faits du 12 novembre 2013, soit moins d'un mois plus tard. Victime d'une crise de nerfs violente au point qu'il frappait dans les murs, cette violence ne peut s'analyser comme découlant d'une simple 'contrariété'.
En outre, un de ses collègues atteste qu'il était également victime d'intimidations de la part de ses responsables hiérarchiques, comme le montrent les faits du 9 avril 2013, où l'un de ses supérieurs avait fracturé à coups de pied la porte de son bureau dans le but de l'impressionner et 'lui mettre la pression'. Un autre de ses collègues atteste de procédés humiliants utilisés à l'encontre de M. [Q], ce qui est confirmé par les certificats médicaux du docteur [A] mentionnant explicitement un choc traumatique au travail. C'est pourquoi, le simple fait qu'un inspecteur du travail ait cru devoir diligenter une enquête sur le comportement de l'employeur, quelle qu'en soit la suite à donner, suffit à caractériser un fait 'anormal' rompant le cours habituel de la prestation de travail.
Enfin, M. [Q] soutient qu'avant les faits du 12 novembre 2013, il n'a jamais souffert de troubles de la personnalité, d'affections psychologiques ni de tendance à la décompensation.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM de la Gironde demande à la Cour de :
- débouter M. [Q] de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM de la Gironde fait valoir que les éléments réunis lors de l'instruction ne caractérisent pas l'existence d'un accident du travail dans la mesure où M. [Q] se serait énervé ce 12 novembre 2013 sur son lieu de travail parce qu'il n'aurait pas pu mener sa réunion de présentation d'un nouveau collègue telle qu'il l'avait prévue.
Il peut être rappelé également que M. [Q] n'évoque pas le caractère délibéré des absences de ses deux collègues donc aucun fait ne peut être considéré comme volontaire et destiné à 'lâcher' M. [Q] comme celui-ci s'en est en pourtant plaint. Ainsi, l'expression de son ressenti, aussi négatif soit-il, ne signifie ni qu'un fait accidentel est survenu, ni qu'une lésion ait été causée.
En outre, M. [Q] ne démontre en aucun cas l'existence d'un accident du travail de nature à justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les attestations versées aux débats , soit se bornent à décrire l'état d'énervement de M. [Q], soit ne décrivent pas les faits du 12 novembre 2013.
Enfin, M. [Q] ne produit également aucun élément quant à des suites à donner à ce courrier de l'Inspecteur du Travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. S'agissant d'un trouble psychologique, l'événement causal doit présenter un caractère anormal, c'est à dire brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses.
En l'espèce une déclaration d'accident du travail a été transmise avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 novembre 2013 par l'employeur de Monsieur Monsieur [S] [Q], la société Cinq sur Cinq.
Le certificat médical du 12 novembre 2013 décrit :
'Malaise au travail avec crise d'énnervement au travail choc psychologique'
Dans la déclaration d'accident du travail reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 16/12/2016, Monsieur [Q] relate :
'Début de réunion commerciale à l'Agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques -[A] [J] et [V] [P] crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur, étourdissement, malaise au travail'.
La nature des lésions est décrite comme un 'choc psychologique'.
En réponse au complément d'information par questionnaire, Monsieur [Q] a indiqué:
'sur l'activité lorsque l'accident du travail est survenu :
'Début de réunion à l'agence SFR entreprises de Bordeaux en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques : [A] [J] et [V] [P] (ces deux derniers n'étaient pas présent)'
'Sur la description précise des conditions dans lesquelles l'accident du travail est survenu, l'action qui l'a provoqué :
'Comme tous les lundis matin je me suis rendu à mon agence pour 8h00 afin de préparer ma réunion de 9h000. Ce matin là, j'ai appris par mail que mon responsable d'équipe ([R] [G]) avec qui je fais mes réunions ne serait pas présent pour m'accompagner suite à un arrêt maladie indéterminée pour cause de boutons rouges. De plus, je suis informé un peu plus tard dans la matinée de l'arrêt maladie de ma responsable back office ([C] [H])'
En note ' au dos de la feuille, il est précisé :
'Depuis plus d'une semaine, ma direction m'avait prévenu être présente lors de la réunion du 12 novembre 2013.
Tout mon travail de préparation pour faire une belle réunion se trouve alors compromis devant mes supérieurs hiérarchiques.
Je vous informe également que c'était un jour important car je devais présenter un nouvel arrivant (technicien installateur) en présence de toute l'agence et surtout de mes supérieurs.
Je décide donc de réunir toute l'équipe en salle de réunion car je savais que ma direction n'allait pas tarder à arriver.
Puis je prends mon mobile pour appeler mon chef des ventes ([A] [J]) afin de savoir s'il était à proximité afin d'assister comme convenu à ma réunion en lui disant que tout était prêt.
Ce dernier me répond alors que je suis en face de toute l'équipe être encore à plus d'une heure de route de l'agence !
Je me suis senti bien seul avec moi-même et lâché par mes responsables hiérarchiques.'
'Sur les conditions d'apparition du malaise :
'J'ai alors était pris d'une crise d'énervement n'arrivant plus à me contrôler : j'ai alors hurlé à plusieurs reprises devant toute l'équipe que je n'en pouvais plus de ces conditions de travail.'
En note ' au dos de la feuille, il est précisé :
'J'ai était pris de nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur et étourdissement.
J'ai alors quitté l'agence n'arrivant plus à respirer.'
'Monsieur [Q] a coché la case 'oui' lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été victime d'un malaise semblable dans le passé, en précisant en note ' au dos du questionnaire :
'oui, les 14 et 15 octobre 2013 après 18h à l'issue de deux entretiens de harcèlement moral par mes supérieurs hiérarchiques.'
'Monsieur [Q] a également répondu positivement à l'existence de conditions de travail inhabituelles de travail en précisant qu'il s'agissait :
'de deux arrêts maladie simultanées de ma mes responsable back office et de mon responsable d'équipe. L'absence de mes deux supérieurs hiérarchiques comme convenu depuis plus d'une semaine afin d'assister à ma réunion du 12 novembre 2013"
'Il a également coché la case 'oui' à la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenue du malaise en précisant, en lettres majuscules :
'C'EST LA CAUSE PRINCIPALE'
Dans une note complémentaire du 19 novembre 2014, Monsieur [Q] a précisé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'alors que la réunion allait commencer et qu'i venait d'apprendre l'absence à celle-ci de ses deux adjoints :
'Je décide donc de réunir toute l'équipe en salle de réunion car je savais que ma direction n'allait pas tarder à arriver.
Puis je prends mon mobile pour appeler mon chef des ventes ([A] [J]) afin de savoir s'il était à proximité afin d'assister comme convenu à ma réunion en lui indiquant que tout était prêt.
Ce dernier me répond alors que je suis en face de toute l'équipe être encore à une heure de route de l'agence.
Je me suis senti bien seul avec moi même et lâché par mes responsables hiérarchiques.
J'ai alors était pris d'une crise d'énervement n'arrivant plus à me contrôler : j'ai alors hurlé devant toute l'équipe que je n'en pouvais plus de ces conditions de travail et j'avoue avoir fait un malaise.'
Le médecin traitant de Monsieur [Q] a certifié le 10 juin 2016 :
'être le médecin traitant de [S] [Q] depuis 1984. Il n'a jamais présenté avant le 12 novembre 2013 une pathologie anxieuse, dépressive ou tout autre pathologie psychiatrique. Il n'a jamais eu de ma part le moindre arrêt de travail en rapport. Depuis son accident le 12 novembre 2013 son état psychologique s'est dégradé sur le plan psychique (avec une tentative d'autolyse légère médicamenteuse)'
Le 10 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a notifié qu'il percevrait une pension d'invalidité à compter du 01 octobre 2015, le médecin conseil ayant retenu un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2 qui correspond à une personne incapable d'exercer une profession quelconque.
Le 12 octobre 2015, Monsieur [Q] a été déclaré inapte en un seul examen pour danger immédiat par le médecin du travail
Deux témoins, messieurs [V] et [R] ont attesté que Monsieur [Q], le 12 novembre suite à l'incident criait dans les bureaux :
'qu'il n'en pouvait plus de cette organisation' ( Monsieur [R])
'Je n'en peux plus. Ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions'.
Monsieur [R] ajoutant :
'Je l'ai entendu taper dans les murs.'
Monsieur [Q], qui avait été embauché en 2005, a établi par des attestations les conditions dans lesquelles il travaillait en dernier lieu :
Monsieur [L] [Y] a relaté :
'avoir était témoin d'humiliation en salle de réunion de [S] [Q] par messieurs [A] [J] et [V] [P]. En effet, j'ai assisté lors des réunions du lundi matin à des tours de table des commerciaux et assistantes leur demandant ce qu'ils pensaient de [S] [Q] devant lui ! Mon bureau étant à côté, j'ai même entendu des questions du type :
-Que pensez-vous de [S] [Q], est-il un bon chef d'agence '
-Avez-vous des choses à lui reprocher '
-est-il assez disponible lorsque vous le sollicitez'
Monsieur [V] [P] a même dit devant toute l'agence en salle de réunion : quand le poisson pourri, soit on lui coupe la queue soit on coupe la tête!
(c'est à dire la tête d'agence...)'
Quant à M. [B] s'il ne peut être retenu le caractère probant de son attestation en ce que Monsieur [P] aurait fracturé sans raison la porte du bureau de Monsieur [Q], puisqu'il précisé qu'il avait 'été informé ' de cet incident, il déclare en revanche :
'De plus en date du 18 novembre 2013 et suite à l'arrêt de travail de [S] [Q], [A] [J] en qualité de chef des ventes et [V] [P] en tant que Responsable National des Ventes Sud m'ont proposé le poste de chef d'Agence de [Localité 1] en remplacement de [S] [Q], car celon eux il serait licencié ou démissionnerai rapidement.'
Monsieur [Q] établit qu'il travaillait dans un climat difficile, de défiance de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui le mettaient en difficulté envers ses subordonnés. La façon dont la réunion du 12 novembre a tourné court, d'une façon incompréhensible en ce qui concerne Monsieur [J] puisque, sauf incident particulier, il n'y a pas de motif à être en retard d'une heure à une réunion fixée le lundi matin à 9 heures et il pouvait à tout le moins informer de ce retard Monsieur [Q], qui avait au surplus à faire face au double arrêt maladie, évidemment inopiné, de ses deux adjoints. Il faut souligner que, ne pouvant imaginer un tel retard, Monsieur [Q] a appelé Monsieur [J] depuis la salle de réunion, sous le regard de tous ses subordonnés. Cette réunion que Monsieur [Q] avait préparé et qui était à l'évidence pour lui une occasion de reprendre pied, tant envers sa hiérarchie que ses subordonnés, -étant relevé que c'est précisément lors de ces réunions du lundi matin qu'il avait été mis en difficulté - a tourné à l'échec complet puisqu'il ne lui restait plus qu'à renvoyer à leurs activités l'ensemble de ses subordonnés qui y avaient été convoqués et qui avaient constaté de visu que son supérieur n'estimait pas utile de l'informer de son retard de plus d'une heure à une réunion fixée depuis plus de huit jours.
Il s'agissait donc, dans le contexte très lourd rappelé ci-dessus, d'un événement brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses et, dès lors, le trouble psychologique qu'il a présenté immédiatement constitue bien un accident du travail.
Le jugement doit donc être infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Q] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 27 janvier 2014 et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 juin 2014,
Dit que l'accident dont Monsieur [S] [Q] a été victime le 12 novembre 2013 est un accident du travail qui doit être pris en charge à ce titre,
Renvoie Monsieur [S] [Q] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique