Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-21.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.344
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° T 19-21.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme W... M... , domiciliée [...] , a formé un pourvoi principal n° T 19-21.344 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu par la même cour le 28 février 2017, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de K... T... C... , épouse B..., décédée le [...],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme M... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme M... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et de son pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 28 février 2017.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à Mme M... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et de son pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 28 février 2017 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois principal et additionnel par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (POURVOI ADDITIONNEL)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 28 février 2017 d'avoir mis hors de cause la société Axa France Iard hors de cause et d'avoir rejeté les demandes formées contre elle ;
AUX MOTIFS QUE Mme M... demande que la société Axa France lard soit condamnée à la garantir des dommages-intérêts qui seront alloués à Mme B... pour la réparation de son préjudice, sans préciser le fondement en droit de sa prétention ; qu'elle expose que le rebouchage du percement fait dans le mur mitoyen lors des travaux de réalisation de l'extension en 2002 par l'entreprise [...], a été mal exécuté, selon M. U..., provoquant alors des infiltrations d'eau, et que les mesures réparatoires préconisées à l'époque par le cabinet Elex, expert missionné par la société Axa France lard, assureur de Mme B..., n'avaient pas été efficaces de sorte que la réparation de fissures doit à nouveau être réalisée ; qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre Mme M... et la société Axa France lard, de sorte qu'aucune inexécution d'une obligation de cette nature ne peut être invoquée ; que Mme M... ne peut pas davantage se prévaloir de l'action directe du tiers lésé puisque la victime du dommage est Mme B... ; que s'agissant de l'action en responsabilité extra-contractuelle, il appartient à Mme M... de démontrer que la société Axa France lard a commis une faute lui ayant causé un préjudice direct et certain, ou qu'elle doit répondre légalement d'une telle faute ; qu'or, s'agissant de ce second chef de responsabilité, il résulte de l'article L. 511-1 du Code des assurances qui institue, dans le cadre d'une activité d'intermédiation, l'assureur mandant comme civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 (ancien), devenu 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, que n'est pas une activité d'intermédiation, une activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ; qu'il ne peut donc être considéré que la société Axa France lard est présumée civilement responsable des agissements du cabinet Elex, intervenu seulement pour estimer les dommages, dont il convient d'observer au surplus qu'au vu du rapport de M. U..., aucune faute ne paraît pouvoir lui être reprochée ; qu'il est constant, selon les écritures mêmes de Mme M... , que c'est l'exécution défectueuse par l'entreprise [...], dont la société Axa France Iard n'était aucunement l'assureur, des travaux d'extension qui était la cause de ces dommages ; que la société Axa France Iard, dont la faute n'est pas démontrée, doit en conséquence être mise hors de cause ainsi qu'elle le demande ;
1°) ALORS QUE l'assureur qui mandate un expert pour déterminer les causes d'un désordre et déterminer les travaux de réparation adéquats est responsable à l'égard des tiers en cas de faute de son mandataire dans la détermination de ces travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE si l'expert U... avait indiqué dans son rapport qu'il considérait que la société Elex, expert mandaté par la société Axa France Iard, avait rempli la mission qui lui avait été confiée, eu égard au caractère limité de la mission qui lui avait été confiée, il appartenait au juge de se prononcer au sur l'existence d'une faute commise par la société Elex ; qu'en s'en remettant à l'appréciation de l'expert sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant qu'aucune faute ne paraissait pouvoir être reprochée à la société Elex, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si des mesures efficaces qui auraient été préconisées par la société Elex n'auraient pas permis à moindre coût de mettre fin au dommage de manière pérenne et d'éviter une aggravation du préjudice subi par Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 juin 2019 d'avoir ordonné la démolition de l'extension de la démolition de l'extension de la maison d'habitation réalisée par Mme M... sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de cinq mois après la signification de l'arrêt et ce, pendant une durée de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a exposé que « des nouveaux désordres apparaîtront si des travaux de désolidarisation de l'extension de la maison M... du mur mitoyen ne sont pas prioritairement engagés. La désolidarisation de l'extension de la maison M... du mur mitoyen ne peut être réalisée que par des travaux de désolidarisation du plancher de l'étage de l'extension de la partie ancienne. Première solution : Les travaux devront nécessairement être réalisés dans l'extension de la maison M.... Les poutrelles composant la structure du plancher de l'étage, actuellement encastrées dans le mur de la partie ancienne, devront être détachées du mur et être reprises par une structure porteuse indépendante.
Cette solution ne peut être envisagée que si Madame M... accepte de réaliser ces travaux. Deuxième solution : Devant l'ampleur des travaux de reprises de structure, il pourrait être envisagé la démolition complète de l'extension. » ; (
) que l'expert expose que la désolidarisation de l'extension doit être réalisée afin d'éviter l'apparition de nouvelles fissures ; que la cour avait par arrêt du 28 février 2017, estimé n'y avoir lieu à démolition de l'extension, en raison de l'absence de l'empiétement allégué par Mme B... ; qu'en revanche, en raison de la nécessité de désolidariser l'extension, compte tenu de l'ampleur des travaux nécessaires pour la réaliser sans démolition, il y a lieu, dès lors que ces travaux doivent recueillir le consentement de Mme M... qui ne propose rien à cet égard, d'ordonner la démolition de l'extension sous astreinte ;
ALORS QUE l'exécution de travaux dans la maison de Mme M... (première solution envisagée par l'expert) ne supposait pas plus l'accord de l'exposante que la démolition de complète de l'extension (seconde solution envisagée par l'expert), à laquelle elle a été condamnée sous astreinte ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de l'absence de consentement émis par l'exposante à la première solution, quand il lui appartenait de déterminer qu'elle était la solution la plus pertinente pour remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
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