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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-60.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.007

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de location et services textiles, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°) du Syndicat CFDT commerce service, Bourse du Travail, dont le siège est ..., 2°) de Mme Angèle N..., demeurant ..., 3°) de M. Vincent V..., demeurant 115, Parc des Libellules, Clos Guillermin à La Motte-Servolex (Savoie), 4°) de Mme Monique T..., demeurant La Rosetière, Saint-Aupres-Le-Bas, Saint-Etienne de Crossey (Isère), 5°) de M. Fernand Q..., demeurant ..., 6°) de M. Marc O..., demeurant route des Monts à Héry-sur-Alby, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), 7°) de Mme Annick C..., demeurant ..., 8°) de Mme Maria I... XW..., demeurant ..., 9°) de Mme Marie de E..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 10°) de M. Joël M..., demeurant ..., 11°) de Mme Paule K..., demeurant ..., 12°) de M. Jean-Marc J..., demeurant 4, place Jean-Baptiste G... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 13°) de M. Savino F..., demeurant 28, place Jean-Baptiste G... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 14°) de Mlle Liliane L..., demeurant ..., 15°) de M. Frank B..., demeurant ..., 16°) de Mme Catherine H... Y..., demeurant chemin des Agneaux, Le Manoir Saint-Martin à Saint-Martin d'Uriage (Isère), 17°) de M. Jean-Alain P..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. X..., S..., XX..., Z..., D..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme U..., M. R..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale de location et services textiles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, chaque année, d'informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, étant précisé que le document doit énoncer la date envisagée pour le premier tour de scrutin ; que le tribunal qui, pour annuler l'élection des délégués du personnel, a retenu que la réalité de l'affichage des documents prescrits par la disposition susvisée ne pouvait être contestée, mais a relevé qu'un doute subsistait sur leur visibilité sans rechercher si cette circonstance avait pu avoir une influence sur l'information des salariés et sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; que, de même, en retenant, pour dire l'affichage irrégulier, que les notes d'information étaient rédigées en caractères d'imprimerie, destinés à la correspondance privée, le jugement attaqué qui, en imposant ainsi un modèle déterminé de caractère d'imprimerie, a ajouté aux prescriptions édictées par l'article L. 423-18 du Code du travail pour annuler le premier tour de l'élection des délégués du personnel et a ainsi violé la disposition susvisée ; qu'enfin, le jugement qui, pour annuler le premier tour de l'élection des délégués du personnel, s'est borné à constater qu'un "doute" subsistait sur la visibilité des notes d'information destinées au personnel de l'entreprise, s'est déterminé par des motifs dubitatifs, impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales mais, celui-ci conclu, le chef d'entreprise ne peut se voir contraint d'en modifier le contenu pendant le déroulement des opérations électorales ; que le jugement attaqué, qui a constaté que le syndicat CFDT s'était, par négligence, abstenu de signer le protocole d'accord préélectoral mais qui a décidé néanmoins que l'employeur n'était pas fondé à refuser d'accepter le dépôt de listes de candidatures postérieur à la date limite prévue par le protocole préélectoral et a, en conséquence, prononcé l'annulation du second tour des élections, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal, appréciant les conditions d'affichage de la note d'information du premier tour des élections et de celle invitant les organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord, a constaté que ces notes n'étaient pas affichées de manière suffisamment visible ; qu'en l'état de ces énonciations, il a estimé que cette irrégularité avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin ; Attendu, d'autre part, que l'annulation du premier tour des élections contestées entraînait nécessairement celle du second ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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