Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-10.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.636
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Julien Y..., demeurant Fonds cacao à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe),
2°/ Mme Elisabeth, Paule Y..., veuve de M. José A...
Z..., demeurant Fonds cacao à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la BRED, subrogée dans les droits de la Banque populaire de la Guadeloupe, Crédit guadeloupéen, dont le siège social est à Pointre-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe Crédit guadeloupéen, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Julien Y... s'est porté caution solidaire de M. Sheikboudou Z... envers la Banque populaire de la Guadeloupe ; que, après le décès du débiteur principal, la banque a poursuivi en paiement d'un solde débiteur de compte courant et de dommages-intérêts Mme Elisabeth Y..., prise en qualité d'héritière de son défunt mari et en qualité de représentant légal de la fille mineure de celui-ci, ainsi que la caution ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Elisabeth Y... reproche à cette décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la banque, alors que, en ne caractérisant ni le dommage subi ni le lien de causalité entre celui-ci et la prétendue faute de l'appelante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme Elisabeth Y..., déjà absente sans motif légitime en première instance, n'avait pas
soutenu son appel ; que les juges du second degré, qui ont ainsi caractérisé la faute de l'appelante, ont pu en déduire que cette faute avait causé à la banque un dommage dont ils ont souverainement apprécié le montant ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Elisabeth Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une amende civile, alors qu'une telle condamnation ne peut être prononcée que contre l'appelant principal ; Mais attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Elisabeth Y... a interjeté appel principal du jugement de première instance par acte enregistré au greffe le 20 octobre 1986, cet appel ayant ensuite fait l'objet d'une jonction administrative avec celui interjeté par M. Julien Y... ; Que le troisième moyen manque donc en fait ; REJETTE les deuxième et troisième moyens ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, celui-ci doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; Attendu que pour condamner M. Julien Y..., l'arrêt attaqué a retenu que celui-ci ne pouvait soutenir que son consentement de caution avait été vicié, alors qu'il résultait de la lettre manuscrite qu'il avait adressée à la banque qu'il était parfaitement informé de l'étendue de son engagement par la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, exclusivement par référence à un prétendu vice du consentement, sans se prononcer sur la régularité de la
mention manuscrite apposée sur l'acte litigieux, dont M. Julien Y... contestait être l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. Julien Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la BRED, aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe Crédit guadeloupéen, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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