Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04746 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7AC
Société [5]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00262
****
APPELANTE :
LA Société [5], venant aux droits de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2016, M. [M] [O], salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [5] (la société) en tant que maçon, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tumeur pulmonaire chimiothérapie en cours.
Le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2016, fait état d'un C épidermoïde bronchique - exposition professionnelle à l'amiante - tableau 30 bis sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail.
Par décision du 15 mai 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet 2017, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 16 novembre 2017.
Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la société de son recours ;
- dit que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ;
- dit que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] le 5 septembre 2016 étaient remplies ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 septembre 2016 ;
- condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 5 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2020.
En outre, le 22 octobre 2020, elle a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Elle critique dans ces déclarations la totalité des chefs de la décision.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/04746 et 20/05165.
Le 17 février 2021, ces procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique 20/04746.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé ;
Au visa de :
- l'impossibilité de consultation de l'ensemble des éléments du dossier de la caisse susceptibles de faire grief,
- l'absence d'information précise sur la date de première constatation médicale de la pathologie,
- les dispositions du tableau n°30bis,
- l'absence de preuve par la caisse du fait que la pathologie présentée par M. [O] est un cancer broncho-pulmonaire primitif, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante,
- l'absence de preuve par la caisse du fait que les travaux décrits correspondent à ceux de la liste limitative du tableau susvisé,
- de juger la décision de prise en charge en date du 15 mai 2017 inopposable à son égard ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ;
- juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O] est établi ;
- juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 septembre 2016 par M. [O], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
La société soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée par la caisse dans la mesure où il manquait au dossier mis à la disposition de sa représentante, la réponse de l'inspection du travail, l'avis de la CARSAT et le mail adressé par l'enquêteur à un des salariés de la société, M. [C], le 24 mars 2017. Elle reproche enfin à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition dans le cadre de l'instruction de la demande, la pièce n°12 produite par elle devant la cour, comportant l'avis du médecin conseil en date du 5 septembre 2016.
La caisse réplique que les pièces couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées que si l'employeur en fait la demande et par l'intermédiaire d'un praticien désigné par lui, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et qu'en tout état de cause, l'avis du médecin-conseil figure dans le colloque médico-administratif qui a été mis à disposition de la société pour consultation. Elle ajoute que la pièce 12 ne concerne pas l'instruction de la maladie mais une demande d'exonération du ticket modérateur dans le cadre de l'ALD.
En application de l'article R. 441-14, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
Dans le domaine de la reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour de cassation a affirmé la nécessité que figure au dossier l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie, qui fait partie des éléments faisant grief à l'employeur (21 décembre 2017, pourvoi n°16-23.593).
Il convient de rappeler que la caisse respecte le principe contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur, qui conteste l'imputabilité de l'accident au travail. Au surplus, la caisse n'est tenue de permettre la consultation dans ce cadre que des pièces qu'elle détient au jour de la clôture de l'instruction. En l'espèce, la caisse a clôturé son instruction le 24 avril 2017 et a invité par même courrier, l'employeur à venir consulter les pièces du dossier, si bien que les certificats de prolongation ne pouvaient figurer dans ces documents. Ce premier moyen sera donc rejeté.
Il résulte par ailleurs de l'examen des pièces produites que si la caisse, dans le cadre de son enquête, a bien adressé un mail à M. [C] l'interrogeant sur les conditions de travail de M. [O] dans l'entreprise, il n'est ni établi ni même allégué par la société que ce salarié a répondu à cette demande. La seule obligation pour la caisse étant de permettre la consultation par l'employeur des éléments qui lui 'sont parvenus', il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué la copie d'un mail n'ayant pas été suivi d'effet.
La société ne saurait non plus invoquer le défaut de communication dans la phase contradictoire de la pièce n° 12 que la caisse a versée à tort aux débats. En effet, cette pièce comportant l'avis du médecin conseil est sans rapport avec l'instruction de la maladie professionnelle mais porte sur l'opportunité ou non d'accorder à M. [O] l'exonération du ticket modérateur dans le cadre de son ALD.
Enfin, la société n'apporte aucun élément probant permettant de retenir que la caisse a réceptionné un avis du médecin du travail ou de la CARSAT dans le cadre de l'instruction de ce dossier et qu'elle se serait fondée sur ces pièces pour prendre sa décision. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse ne peut pas transmettre un document qui n'existe pas.
La cour constate que par courrier du 24 avril 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de la date de la décision à intervenir, le 15 mai 2017. Selon attestation signée par Mme [I], responsable RH de la société, le 11 mai 2017, elle a reconnu avoir pris connaissance des pièces du dossier précisant que l'avis ou rapport du médecin du travail et du médecin conseil n'étaient pas disponibles. Cependant, il résulte du courrier adressé le 12 mai 2017 par la société que parmi les pièces figurait bien le colloque médico-administratif du 21 avril 2017, sur lequel était présent l'avis du médecin conseil qui a signé et daté ce document. Par conséquent, c'est à tort que l'employeur soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée par la caisse.
Sur la date de première constatation médicale
La première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse.
L'art. D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise désormais que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
En l'espèce, M. [O] a signé une déclaration de maladie professionnelle le 8 novembre 2016 accompagnée d'un certificat médical initial du 5 septembre 2016 qui mentionne une date de première constatation médicale au 5 septembre 2016.
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 29 juin 2016 sur la base 'd'un protocole de soins ALD liste'.
Par conséquent, l'employeur a été parfaitement informé du document extrinsèque qui a permis au médecin-conseil de retenir la date de première constatation médicale par la simple lecture du colloque, étant rappelé que cette pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La société estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie, le colloque visant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' et l'examen anatomopathologique ne permettant pas de vérifier cette primitivité, ainsi que son médecin de recours, le docteur [P], a pu le constater dans son rapport du 25 juillet 2020.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2016 porte la mention 'Epidermoïde bronchique - exposition professionnelle à l'amiante - tableau 30 bis'. Le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif indique comme 'libellé complet du syndrome : cancer bronchopulmonaire primitif - conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui.'
Même si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°30 bis, il apparaît que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est manifestement fondé sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un compte-rendu anatomopathologique du 24 août 2016, ce qui induit nécessairement un prélèvement effectué antérieurement (biopsie), de sorte que la caisse rapporte la preuve que la condition médicale du tableau est remplie. (2e. Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.742 ; 2e. Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.915 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-22.628)
S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n°08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail de la victime.
Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative, selon le tableau 30 bis :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de
prise en
charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il résulte des pièces produites par la caisse et notamment du questionnaire rempli par M. [O] le 22 décembre 2016, qu'à l'occasion de son travail de maçon travaux publics, il a été amené à être exposé à des poussières d'amiante ciment et poussières d'enrobé, lorsqu'il procédait au découpage de tuyaux éternite, accroupi dans des tranchées ou regards, précisant que dans le temps, il n'y avait pas de protection.
L'employeur pour sa part dans un courrier du 2 mars 2017, confirme que M.[O] a travaillé comme maçon de 1976 à 1987 puis de 1988 à ce jour, qu'en tant que maçon VRD, il intervient sur l'aménagement urbain par la réalisation de terrassements, petits ouvrages en béton, pavage, pose de regards et réseaux divers, et qu'il dispose des équipements de protection individuels. Au titre des observations, il souligne que M. [O] est un fumeur régulier, qu'il a travaillé toute sa carrière dans un département l'exposant au radon et qu'il a auparavant travaillé chez d'autres employeurs.
Il convient de rappeler que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est toujours dirigée contre le dernier employeur, même si l'exposition au risque a pu se produire également auprès d'autres entreprises.
L'enquête a mis en évidence notamment par l'audition du salarié et le recueil du témoignage de plusieurs de ses collègues qu'il a exercé une activité qui l'a exposé à l'amiante, puisqu'il travaillait 'dans des tranchées et fonds de regard à découper des tuyaux et buses contenant de l'amiante et des éléments bétonnés. Les atmosphères y étaient fréquemment poussiéreuses dans des endroits ouverts et fermés. Pas d'équipement de protection jusqu'en 2014.'
Les témoignages produits durant l'enquête, contrairement à ce que prétend la société, sont précis sur la période d'exposition au risque, chacun indiquant les années concernées, et détaillent les travaux réalisés sans qu'aucun doute ne puisse subsister sur la réalité de l'exposition habituelle à des matériaux contenant de l'amiante, dès lors que les tâches effectuées en particulier sur des matériaux en fibrociment, utilisés à l'époque de manière massive dans le VRD, exposaient habituellement les travailleurs au risque avéré de l'amiante.
Les suppositions de la société quant à une exposition au radon ou un tabagisme excessif ne sont étayées par aucune offre de preuve et ne sont pas de nature à renverser la présomption de caractère professionnel de la maladie.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT