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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-11.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.764

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Elie, Marie Z..., demeurant quartier Rousseau, à Saint-Joseph (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Marie-Tècle Z..., demeurant quartier Rousseau, à Saint-Joseph (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1988) que, suivant acte notarié du 13 octobre 1977, Mme Marie A... Z... a vendu à son frère, M. Georges Z..., ses droits dans un immeuble en se réservant toutefois l'usage de certaines pièces ; que par un précédent arrêt du 15 novembre 1985 la cour d'appel de Fort de France a déclaré irrecevable l'action en annulation de cette vente pour dol, exercée par Mme Marie A... Z... ; que celle-ci a alors assigné son frère en résolution de la vente pour non paiement du prix, en faisant état, à l'appui de cette prétention, d'un document de la main de Georges Z... intitulé testament et daté du 6 novembre 1977 ; que, pour faire droit à la demande de Mme Marie A... Z... la cour d'appel a estimé que rien n'interdisait à celle-ci de se prévaloir d'un testament la concernant "au premier chef" et constituant le commencement de preuve par écrit de la fausseté de la quittance donnée dans l'acte authentique et donc du défaut de paiement du prix de vente ; Attendu que M. X... Sabin reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mme Marie A... Z... était en droit de se prévaloir d'un testament olographe, acte secret, ne pouvant produire aucun effet du vivant du testateur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9, 1341 et 1348 du Code civil ; alors, d'autre part, que, Mme Marie A... Z... ayant fait valoir que le prix n'avait pas été payé conformément à une convention s'analysant en une donation avec charge, et M. Georges Z... soutenant de son côté que la cession litigieuse était un élément au sein d'une série d'échanges entre cohéritiers, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation de la cession pour défaut de paiement du prix a méconnu les termes du litige ; alors enfin que, pour le même motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel constate que, obtenu sans fraude et contemporain de l'acte de vente du 13 octobre 1977 auquel il se réfère, l'écrit "qualifié de testament" se situe à une époque où les parties entretenaient de bonnes relations et qu'il y est précisé l'attitude que devront adopter à l'égard de leur tante les enfants de Georges Z... à son décès ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'écrit du 6 décembre 1977 était dépourvu de caractère confidentiel et avait été remis à titre d'acte instrumentaire à Mme Marie A... Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était en droit de s'en prévaloir dans son intérêt personnel ; Attendu, d'autre part, qu'en réalité M. Georges Z... a demandé à la cour d'appel de confirmer "en son entière teneur" le jugement déclarant non fondée l'action en résolution de vente exercée par Mme Marie A... Z... alors que celle-ci soutenait, non seulement, que l'acte s'analysait en une donation avec charge, mais demandait aussi que la résolution de la vente soit prononcée sur le fondement de l'article 1654 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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