Texte intégral
N° K 17-80.577 F-N
N° 1797
FAR
19 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Jane Z..., épouse A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er décembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef notamment de retard déraisonnable dans l'avancée d'une procédure ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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