Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° 709, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00170
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [V] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 12 mars 2019, Mme [M] [V] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui a fait l'objet d'un refus le 14 février 2020, car elle ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale.
Saisie par Mme [V], la commission de recours amiable a, le 31 décembre 2020, confirmé cette décision de refus, objet de la présente instance.
A la réception de cette décision du 31 décembre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier du 20 janvier 2021, reçu au greffe le 27 janvier 2021.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré les demandes de Mme [M] [V] à l'encontre de la décision de refus médical d'une pension d'invalidité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 16 mars 2017 irrecevables,
- déclaré le recours de Mme [M] [V] à l'encontre de la décision de refus administratif de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 14 février 2020 recevable,
- le dit toutefois mal fondé,
- débouté Mme [M] [V] de sa demande de pension d'invalidité,
- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-
Denis,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le 28 juillet 2021, Mme [V] a accusé réception de la notification de ce jugement effectuée par courrier du 23 juillet 2021 et a formé appel par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, date retenue en l'absence de date officielle de dépôt à la poste.
SUR CE,
La Cour,
En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, Mme [V] disposait d'un délai d'un mois pour formé appel à l'encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2021, qui lui a été notifié par courrier du 23 juillet 2021 et dont elle a accusé réception le 28 juillet 2021.
Le courrier de notification du 23 juillet 2021, portait bien la mention de ce délai d'un mois.
Si le courrier portant appel a été daté du 13 août 2021 par Mme [V], il n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 10 septembre 2021, date retenue en l'absence de mention officielle confirmant la date de son dépôt réel aux services de la poste.
L'appel formé par [V] est donc susceptible d'être déclaré irrecevable, formé plus d'un mois après le 28 juillet 2021.
La difficulté n'ayant pas été évoquée contradictoirement à l'audience du 05 septembre 2023, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2024 à 13 h 30 et d'inviter les parties à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mardi 19 mars 2024 à 13 heures 30;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [M] [V] ;
INVITE plus particulièrement Mme [M] [V] à produire si possible tout document susceptible de prouver la date exacte du dépôt de son courrier d'appel auprès des services de la poste ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
La greffière Le président
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