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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-12.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.396

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Tech emballages de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites en paiement engagées à son encontre par la société GE Factofrance devant un tribunal de commerce, la société Tech emballages, soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et attendre la décision du juge administratif saisi d'un recours, a opposé la suspension automatique des poursuites ; Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt confirmatif relève, par motifs adoptés, que si la société Tech emballages soutenait que plus de 90 % de son capital social serait constitué par des rapatriés d'Algérie, cette société n'avait pas déféré à une sommation de justifier de l'identité de ses associés et que l'extrait K bis de cette société établissait que son gérant, né en 1969 à Perpignan, ne saurait bénéficier du dispositif d'aide ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes d'admission au bénéfice de ce dispositif, la cour d'appel, excédant ses pourvois, a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société GE Factofrance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Tech emballages et de la société GE Factofrance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Tech emballages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire droit à la demande de la société TECH EMBALLAGES tendant à la suspension des poursuites ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société TECH EMBALLAGES soutient que plus de 90% de son capital social serait constitué par des rapatriés d'Algérie, ce qui lui permettrait de bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 et s'opposerait à ce qu'un jugement de condamnation soit prononcé en l'état à son encontre , que suivant sommation du 22 mai 2005, il était officiellement demandé à la société TECH EMBALLAGES de justifier de l'identité de ses associés et que cette société n'a pas déféré à cette sommation ; qu'il résulte en outre de l'extrait K bis de la société TECH EMBALLAGES que son gérant est né le 19 septembre 1969 à Perpignan et qu'il ne saurait donc bénéficier des dispositions susvisées ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est d'une façon très évasive que la société TECH EMBALLAGES invoque la protection des dispositions législatives prises en faveur des rapatriés ; qu'elle prouve cependant que la réalité de la saisie des autorités administratives, du tribunal administratif et de la procédure suivie en appel ; que ceci ne justifie cependant pas la suspension des poursuites telle que réclamées et de façon paradoxale puisque, par ailleurs, la société TECH EMBALLAGES soutient qu'elle ne doit pas à la société GE FACTOFRANCE la somme que le juge des référés a refusé à cette dernière ; 1/ ALORS QUE la suspension des poursuites est un effet attaché de plein droit au dépôt de la demande formée auprès de la CONAIR dès lors qu'elle a été introduite dans les délais légaux ; que la question de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande de désendettement adressée à la CONAIR ne ressortit pas à la compétence du juge civil ; qu'en estimant que la société LTC ne pouvait valablement invoquer le bénéfice du dispositif législatif instaurant une suspension des poursuites pour les rapatriés ayant formé une demande d'aide auprès de la CONAIR, au motif que l'identité de ses associés n'était pas établie et que son gérant était né le 19 septembre 1969 à Perpignan, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, outre l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, l'article 100, alinéas 1 et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; 2/ ALORS QUE la suspension des poursuites est un effet attaché de plein droit au dépôt de la demande formée par le rapatrié auprès de la CONAIR, peu important que celui-ci conteste par ailleurs le bien fondé des poursuites ; qu'en estimant que la société TECH EMBALLAGES ne pouvait se prévaloir de la suspension provisoire des poursuites, tout en relevant que l'intéressée avait saisi la CONAIR et que la juridiction administrative n'avait pas encore statué sur le recours formé contre la décision du Préfet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, outre les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECH EMBALLAGES à payer à la société SNC GE FACTOFRANCE la somme en principal de 147.227,60 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société TECH EMBALLAGES indique que les documents et traites sur lesquels est basée la réclamation sont des faux, sans toutefois rapporter la preuve qu'elle ait déposé plainte ou diligenté une quelconque procédure à ce sujet ; que la SNC verse au dossier 5 effets impayés et avis de rejet, 7 factures, bons de livraison et quittance subrogative et un relevé de compte justifiant du bien fondé de sa créance ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société TECH EMBALLAGES invoque des faux ; que cependant, ainsi que l'a dit le tribunal, elle ne rend pas vraisemblable cette affirmation puisqu'elle ne vise personne, n'explique pas le pourquoi de ces faux et surtout ne prouve pas qu'elle aurait déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu 'enfin, la société TECH EMBALLAGES conteste devoir à la société GE FACTOFRANCE toute somme dépassant celle de 57.694,49 euros alors qu'elle-même se reconnaît dans ses écritures débitrice de 4.939, 93 euros et 9.594, 47 euros qui porte le montant total de ce qu'elle reconnaît devoir à 58.718,84 euros ; que de surcroît, elle ne demande plus d'expertise comptable alors qu'en première instance elle estimait qu'il devait y avoir recours, ce qui était peu cohérent puisqu'elle invoquait par ailleurs l'existence de faux , que la société GE FACTOFRANCE fait de son côté valoir et à juste titre que les éventuels arrangements qui ont pu exister entre la société BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER et la société TECH EMBALLAGES, tels que des avoirs, ne lui sont pas opposables en tant que société de factoring qui a repris les créances de sa cliente ; que les contestations de la société TECH EMBALLAGES reposent essentiellement sur cet argument à l'exception de la facture de 20.363, 53 euros ; que le moyen de défense de la société TECH EMBALLAGES fondé plus sur des anomalies constatées sur les documents produits que sur des faux constitués de toute pièce ne résiste pas non plus à l'examen puisque ces anomalies se retrouvent aussi sur des traites que l'appelante considère comme fondées , qu'il est enfin troublant que la société TECH EMBALLAGES produise aux débats des traites où n'apparaissent pas le nom du tireur et le lieu de création alors que la société BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER émettait des documents comportant à la fois facture et traite détachables où figuraient les coordonnées du tireur intégrées informatiquement, que la traite détachée ne devait alors être revêtue que de l'acceptation avant retour au créancier, qu'il n 'y a pas lieu de remettre en cause pour les motifs ci-dessus invoqués l'existence réelle des cinq effets impayés, des sept factures, bons de livraison et relevé de compte produits par la SNC GE FACTOFRANCE ; 1/ ALORS QUE si un écrit produit en cours d'instance est argué de faux ou si l'une des parties conteste l'écriture qui lui est opposée, le juge a l'obligation de vérifier l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, l'exposante contestait formellement l'exactitude des signatures et mentions portées sur plusieurs des traites, factures et bons de livraison qui lui étaient opposés ; qu'en cet état, il appartenait à la cour de vérifier les écrits contestés, peu important qu'elle ait estimé peu vraisemblable l'inexactitude alléguée et que les anomalies relevées se soient retrouvées dans d'autres documents non contestés ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 285 et suivants du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier par eux-mêmes le bien fondé de la demande en paiement qui leur est soumise ; qu'en déduisant le bien fondé de l'intégralité des demandes formées par la société GE FACTOFRANCE du simple fait que la société défenderesse ait reconnu en devoir une partie seulement et qu'elle ait renoncé à la demande d'expertise comptable qu'elle sollicitait en première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le débiteur est recevable à opposer au subrogé toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le subrogeant ; qu'en retenant que les avoirs consentis au débiteur par la société subrogeante étaient inopposables à la société subrogée, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1250 et du code civil ; 4/ ET ALORS ENFIN QUE pour s'opposer au paiement de la lettre de change d'un montant de 20.363,53, l'exposante démontrait que cette dette était venue en compensation, antérieurement à la subrogation, avec deux dettes connexes dont était redevable à son égard la société BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER (conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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