Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2024. 2409932
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409932
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour ; l'absence de titre de séjour a entraîné la rupture de son contrat d'intérimaire avec la société Adecco, et donc la perte de ses revenus ; il pourrait souffrir d'une dépréciation de ses conditions de vie et perdre son logement ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 2003, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 novembre 2024. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 27 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. B de sa convocation en préfecture le 7 décembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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