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Tribunal Administratif de MELUN, 20 octobre 2022. 2110402

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2110402

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B indique que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée est devenue sans objet, dès lors que par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial, mais maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance n° 2201217 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire produit par le requérant le 29 septembre 2022 que, par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ce qui a donc pour effet de retirer la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de justice : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2021, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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