Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-12.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.064
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société des Transports Lafrique et Fils, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Blanc, avocat du SMTC et de Me Garaud, avocat de la société des Transports Lafrique et Fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Transports Lafrique et Fils, dont le siège est situé dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, a demandé au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport auquel elle avait été assujettie par l'URSSAF en raison de l'effectif de son personnel comprenant des chauffeurs routiers ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 1991) de l'avoir condamné à ce remboursement pour la période postérieure au 25 novembre 1983, alors, selon le moyen, que peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun les personnes qui emploient plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire d'une commune où ce versement a été institué ; que ledit versement est dû en conséquence pour les chauffeurs routiers d'une entreprise de transport dont l'établissement est situé sur un tel territoire, dès lors que ces salariés se rendent depuis leur domicile dans cet établissement pour y prendre et y ramener leurs camions et sont donc susceptibles d'utiliser, même épisodiquement, les transports en commun, en sorte que les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ont été violés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de la loi N8 73-640 du 11 avril 1973 et du décret N8 74-66 du 29 janvier 1974, dont les dispositions ont été reprises dans les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de neuf salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué, la cour d'appel énonce à bon droit que le critère d'assujettissement d'une entreprise audit versement n'est pas le lieu d'implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés ; qu'ayant relevé que l'activité essentielle des
chauffeurs routiers de la société des transports Lafrique et Fils
s'exerçait en dehors de l'agglomération clermontoise, elle a exactement décidé qu'au regard des textes sur le versement de transport, ces chauffeurs n'entraient pas parmi les salariés ayant leur lieu de travail dans cette agglomération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le SMTC, envers la société des transports Lafrique et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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