Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° W 22-12.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Piveteau bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 22-12.872 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [E],
2°/ à Mme [N] [O], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Burger et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Synema, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez M. [K] [P], [Adresse 1],
5°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Piveteau bois, de Me Balat, avocat de la société Synema, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Burger et Cie, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2022), M. et Mme [E] ont confié à la société Synema, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), la construction d'une terrasse en bois composite, dont les matériaux ont été fournis par la société Architecture du bois, qui les avait acquis auprès de la société Piveteau bois.
2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 3 juin 2011.
3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [E] ont assigné la société Piveteau bois, la société Synema et la CRAMA, en indemnisation de leurs préjudices. La société Piveteau bois a appelé en garantie la société Architecture du bois, aux droits de laquelle vient la société Burger et Cie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Piveteau Bois fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Synema, Burger et Cie, et la CRAMA à indemniser M. et Mme [E] sur le fondement de l'action en délivrance conforme ainsi qu'à garantir ces sociétés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors « que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'action en délivrance conforme des époux [E] fondée sur l'article 1604 du code civil cependant qu'elle énonçait que ‘‘l'absence de déformation [des lames de bois vendues] faisaient partie des caractéristiques attendues sans qu'ils aient à le spécifier dans le bon de commande'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1641 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1641 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
6. Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur.
7. Pour condamner la société Piveteau bois à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les dommages affectant les lames de la terrasse ne caractérisent pas une inaptitude de la chose vendue à son usage normal, au sens de l'article 1641 du code civil, mais une inaptitude à l'utilisation contractuellement définie, les lames en matériau composite étant destinées à la construction des terrasses. Il en déduit que la société Piveteau bois ne peut se prévaloir du bref délai de l'article 1648 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les désordres rendant l'ouvrage dangereux avaient pour cause un phénomène de dilatation des lames ayant pour effet un allongement supérieur à ce qui était annoncé par le fabricant et que la société Piveteau bois reconnaissait l'existence d'un défaut de fabrication de certains lots fabriqués en 2010 et 2011, se traduisant par un allongement anormal des lames à l'origine de déformations, ce dont il résultait que les matériaux vendus, destinés à la construction de terrasses, étaient impropres à leur usage normal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des condamnations prononcées contre la société Piveteau bois s'étend aux dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le second moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la société Synema, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société Burger et Cie et la société Piveteau bois à payer à M. et Mme [E] la somme de 9 255,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne in solidum la société Synema, la société Burger et Cie et la société Piveteau bois à payer à M. et Mme [W] [E] la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance,
- condamne in solidum la société Synema, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société Burger et Cie et la société Piveteau bois à payer à M. et Mme [E] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Synema, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société Burger et Cie et la société Piveteau bois aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel,
- condamne la société Piveteau bois à garantir intégralement la société Synema, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société Burger et Cie de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamne la société Piveteau bois à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Synema, la somme de 3 000 euros, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la somme de 2 000 euros, à la société Burger et Cie, la somme de 3 000 euros,
l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. et Mme [E], la société Synema, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société Burger et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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