Tribunal judiciaire, 06 septembre 2024. 24/01089
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01089
Date de décision :
6 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R], [R], [R], [R], [H] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHF
Grosse(s) délivrée(s)
à TUNISAIR
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [R]
né le 02 Décembre 1967 à TUNISIE (12000)
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [R] épouse [H]
née le 23 Avril 1965 à TUNISIE [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [R]
né le 25 Mai 1966 à TUNISIE [Localité 1]
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [R]
né le 12 Février 1958 à TUNISIE [Localité 1]
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [H]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 août 2023, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] ont fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement,125,00 euros en application de l’article 14 du Règlement,750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] représentés par Maître Sandy MOCKEL maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 août 2019 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7].
Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 6 août 2019 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de sept heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] le 6 août 2019.
Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] pour cette date.
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats qui ne mentionnent pas la date complète, ne sauraient être suffisantes car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] le 6 août 2019, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique