Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5BR
MINUTE: 24/429
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [O] [W]
né le 29 Juillet 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d'office
PERSONNE A LBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent
TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION
Monsieur [S] [O] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Février 2024
Le 19 Février 2024 , le directeur de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O] [W].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 27 Février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Février 2024.
A l'audience du 01 Mars 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [Y] [O] [W], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Y] [O] [W] présentée par [S] [O] [W] le 19 02 2024 en qualité de père;
Vu le certificat médical initial établi le 19 02 2024 par le Dr [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [7] en date du 19 02 2024 prononçant l’admission de [Y] [O] [W] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 02 2024 par le Dr [A];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 02 2024 par le Dr [Z];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 02 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [O] [W];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 27 02 2024;
Vu l’avis motivé établi le 27 02 2024 par le Dr [V];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 01 03 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du non-respect de la période d’observation
Le conseil fait valoir que la décision du directeur de l’établissement maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [O] [W] étant datée du 19 02 2024, la procédure est irrégulière la période d’observation n’ayant pas été respectée.
Il apparaît cependant que c’est par suite d’une erreur matérielle que la décision querellée a été datée du 19 02 2024 alors qu’elle est motivée au visa du certificat médical établi le 22 02 2024 par le Dr [Z].
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
[Y] [O] [W] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 19 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 19 02 2024 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : tension interne, irritabilité, éléments de persécution, menaces, déni des troubles, refus de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une tension et d’une irritabilité, d’un discours désorganisé, d’idées délirantes de persécution centrées sur le personnel soignant et concluaient que la prise en charge de [Y] [O] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 27 02 2024 constatait que si les propos étaient clairs sans élément délirant, persistait un rationalisme morbide, qu’il était dans le déni total de ses troubles.
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [O] [W] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [Y] [O] [W] déclarait que ça se passait mal, précisant que [6], c’est assez spécial, qu’il s’est fait voler son slip et que quand il essaie de dormir, on tape dans les portes. Il ne se souvient pas pourquoi il a été hospitalisé mais on lui a dit que cela faisait suite à une rixe, il ne se souvient que de sa présence dans le camion des pompiers. Ce n’est pas sa première hospitalisation en psychiatrie, ça a commencé en 2016 car avec son père c’est compliqué. Son père n’a pas supporté qu’il grandisse et est devenu violent avec lui, raison pour laquelle il a déposé plainte trois fois. Il a été diagnostiqué bipolaire en 2019 et concède avoir arrêté de prendre son traitement à cause des effets secondaires. Il travaille de façon non déclarée, vit chez ses parents mais espère prendre un logement car il a peur de son père, sa mère étant impuissante.
Le conseil de [Y] [O] [W] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [Y] [O] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [O] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle dYMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11audience aménagée à l'établissement public de santé de [7], au [Adresse 5] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [O] [W]
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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