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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-45.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.745

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Christèle Y..., demeurant aux Challières, Saint-Paul-sur-Yenne (Savoie) Yenne, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée LE MONDE DU TRAVAIL, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 7 novembre 1986), que Mlle Y... a été engagée le 11 avril 1985 par la société le Monde du Travail pour travailler à l'agence de Chambéry ; que par un courrier du 28 octobre 1985, la société le Temps choisi l'a engagée à compter du 25 octobre 1985 par un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois ; que le 4 décembre 1985, cette dernière société l'a informée qu'elle mettait fin à la période d'essai, la salariée s'étant absentée depuis le 29 novembre 1985 sans explication ; que par lettre du 6 décembre 1985, Mlle Y... a répondu que son véhicule étant en panne elle n'avait pu se rendre à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société le Monde du Travail au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen que, d'une part, les deux sociétés le Monde du Travail et le Temps choisi avaient pour directrice de fait la même personne, Mme X..., comme le prouvaient les documents produits devant le conseil de prud'hommes, selon lesquels c'est bien Mme X... qui a signé, le même jour, les deux certificats de travail délivrés à la salariée l'un au nom de la société le Monde du Travail, l'autre au nom de la société le Temps choisi ; alors que, d'autre part, même si les deux contrats étaient bien distincts, il y avait lieu de rechercher si les deux sociétés n'avaient pas abusivement coopéré dans le dessein d'obtenir la rupture du contrat de la salariée, ce que le conseil de prud'hommes a négligé de faire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision et ne l'a pas suffisamment motivée ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, d'après les extraits des registres du commerce, la société le Monde du Travail et la société le Temps choisi étaient deux sociétés distinctes et constaté que la seconde avait engagé Mlle Y... par un courrier du 25 octobre 1985, le conseil de prud'hommes en a déduit qu'il n'existait plus de liens de droit entre la salariée et la société le Monde du Travail à la date de la rupture du contrat ; qu'en sa première branche le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ; que, d'autre part, il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement attaqué que la salariée ait soutenu que les deux sociétés avaient abusivement coopéré dans le dessein de parvenir à la rupture de son contrat de travail ; qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société Le Monde du Travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz