Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-15.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.450
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que, par jugement du 12 juillet 2007, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... et désigné M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte à l'égard de tout débiteur en état de cessation de paiements que si le redressement est manifestement impossible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le professeur X..., qui continuait une activité professionnelle significative, était dans une situation économique excluant que son redressement fût manifestement impossible, se limitant à cet égard à considérer seulement que ses perspectives de redressement n'étaient pas suffisamment sérieuses, a violé les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ que toute décision doit être motivée et l'existence de motifs dubitatifs équivaut à une absence de motif ; que dès lors, l'arrêt, qui a statué au vu de considérations dont il résultait que l'importance du passif était fluctuante, notamment à raison de ce que de nombreuses majorations pouvaient être ôtées par l'organisme créancier, et selon lesquelles il n'était possible de savoir si ce passif pourrait être apuré à court ou moyen terme, a statué moyennant un motif dubitatif et partant un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., âgé de soixante-quinze ans, dont le passif déclaré et non contesté s'élève à 344 047 euros, ne dispose d'aucun actif, qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant de sa retraite, que ses futurs mandats d'expert sont nécessairement aléatoires et qu'enfin il ne présente pas de plan de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a caractérisé l'impossibilité manifeste pour M. X... de se redresser et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur le Professeur Bernard X... et d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., neuropsychiatre, a été rendu sur assignation de l'URSSAF qui invoquait une créance certaine, liquide et exigible de 160.957,39 ; que les premiers juges ont relevé que les perspectives de redressement de M. X... n'apparaissaient pas suffisamment sérieuses dès lors que si celui-ci souhaitait poursuivre son activité en faisant état d'un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 50.000 et 100.000 , le montant exact du passif n'était pas connu, le débiteur étant en outre âgé de 75 ans et ayant déclaré ne disposer d'aucun actif ; que M. X... soutient être en mesure de faire face à son passif ; qu'il fait valoir qu'il est agréé auprès des tribunaux administratifs pour procéder à des expertises, qu'il n'emploie aucun salarié, qu'il n'a pas de passif personnel, que son passif essentiellement professionnel s'élève, hors pénalités dont il prétend obtenir la remise, à 187.603,42 , qu'il va pouvoir céder sa clientèle et son droit au bail, qu'il va liquider sa retraite, ce qui ne l'empêchera pas de continuer ses expertises ; mais que M. X..., dont le passif déclaré et non contesté s'élève à 344.047,92 , n'a aucun actif ; que l'appelant n'est pas en mesure de chiffrer le montant de sa retraite ; que ses futurs mandats d'expert sont nécessairement aléatoires ; que Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre, compte tenu de son âge, pouvoir apurer son passif ; que l'appelant ne présente pas de plan de redressement ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil, des pièces produites et du rapport d'enquête que la créance de l'URSSAF, matérialisée par 72 contraintes, s'élève à 160.957,39 , correspondant à des cotisations et majorations impayées entre 1985 et 2006 (130.000 environ en principal), et qu'elle n'a pu être recouvrée malgré les voies d'exécution entreprises (commandements aux fins de saisie vente et saisie attribution) ; que Monsieur Bernard X..., qui exerce la profession de neuropsychiatre, reconnaît être également débiteur envers la CARMF, caisse de retraite, et le Trésor Public, et ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements, mais il estime que les sommes qui lui sont réclamées sont surévaluées ; qu'il convient, en effet, de relever qu'il ne tient aucune comptabilité depuis 2003, et n'a fait aucune déclaration fiscale, ni sociale depuis cette date de sorte que les créanciers ont procédé à des taxations d'office ; qu'il n'est pas raisonnable, dans ces conditions, de penser qu'il pourra reconstituer sa comptabilité et que ses dettes pourront être chiffrées dans le délai de trois mois qu'il réclame à cet effet ; que s'il souhaite poursuivre son activité, il fait état d'un chiffre d'affaires oscillant entre 50.000 et 100.000 par an ; mais, pour les motifs précités, le montant exact du passif n'est pas connu et ne pourra l'être à brève échéance ; qu'aucun élément ne permet de savoir s'il peut être apuré à court ou moyen terme, étant précisé que Monsieur Bernard X..., qui est âgé de 75 ans, déclare ne disposer d'aucun actif ; que l'URSSAF fait observer que, depuis 1985, il n'a fait aucune proposition de paiement ; que ses perspectives de redressement dans le cadre d'un plan de continuation n'apparaissent pas suffisamment sérieuses ; qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire ;
1°) ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte à l'égard de tout débiteur en état de cessation de paiements que si le redressement est manifestement impossible ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le Professeur Bernard X..., qui continuait une activité professionnelle significative, était dans une situation économique excluant que son redressement fût manifestement impossible, se limitant à cet égard à considérer seulement que ses perspectives de redressement n'étaient pas suffisamment sérieuses, a violé les dispositions de l'article L.640-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE toute décision doit être motivée et l'existence de motifs dubitatifs équivaut à une absence de motif ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a statué au vu de considérations dont il résultait que l'importance du passif était fluctuante, notamment à raison de ce que de nombreuse majorations pouvaient être ôtées par l'organisme créancier, et selon lesquelles il n'était possible de savoir si ce passif pourrait être apuré à court ou moyen terme, a statué moyennant un motif dubitatif et partant un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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