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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-10.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.695

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Le Vilaron, société civile agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société BATP, dont le siège est ..., 2 / de Mme Mireille A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BATP, 3 / de M. Pierre Louis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société BATP, 4 / de Mme Mireille A..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., 5 / de Mme Michèle Z..., demeurant "Les Vignes", avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCA Le Vilaron, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BATP et de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 24 septembre 1998), que M. Y..., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 14 mai 1991 ; que la SCA Le Vilaron (la SCA) lui a demandé une indemnité pour exécution imparfaite d'un contrat ; qu'elle a également demandé des indemnités à la société BATP pour refus d'achever les travaux entrepris par M. Y..., et pour soustraction de matériaux ; que la société BATP et la SCA ont elles-mêmes été mises en redressement judiciaire, respectivement le 24 janvier 1995 et le 5 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCA reproche à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance sur M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence de motifs caractérisant l'antériorité de la créance litigieuse par rapport au jugement ouvrant la procédure collective de M. Y..., l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance résulte de l'exécution imparfaite d'un contrat antérieur au jugement d'ouverture et qu'elle a été déclarée seulement le 26 mars 1993, après l'expiration du délai légal, la cour d'appel a fait l'exacte application de la disposition invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCA reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation concernant la société BATP, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la SCA avait fait valoir, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, que la première décision de la société BATP, après son offre de reprise, avait été de retirer du site la charpente déjà ouvrée et payée par le maître de l'ouvrage, et de faire procéder à l'enlèvement de l'échafaudage, en place depuis dix jours, et que ces agissements rendaient impossible la poursuite du chantier, les propositions ultérieures de la société BATP étant en réalité sans objet ; qu'en décidant en l'état de ces éléments que la société BATP n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bois ouvrés faisaient partie du stock racheté par la société BATP à l'entreprise Langlois, et qu'on ne pouvait reprocher à la société BATP d'avoir enlevé l'échafaudage dès lors que les pourparlers engagés pour l'achèvement du marché ne pouvaient aboutir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCA reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts au profit de la société BATP, alors, selon le moyen, que le droit de saisir ne saurait dégénérer en abus, sauf intention de nuire, que la simple erreur relevée à la charge de la SCA ne pouvait la rendre responsable des préjudices causés à la société BATP, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les demandes intempestives de la SCA et les multiples procédures de saisie qu'elle a intentées à l'encontre de la société BATP, si elles ne caractérisent pas l'intention de nuire, traduisent pour le moins un abus du droit d'agir en justice, que la SCA a bloqué en période de vacations judiciaires l'ensemble des paiements dont devait bénéficier la société BATP, alors qu'elle ne disposait d'aucune créance sérieuse, et que le crédit de cette dernière société a été sérieusement malmené, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA Le Vilaron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser une somme de 1 000 euros à Mme A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATP et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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