Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-11.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.535
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Claude X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, relève que le jugement déféré est dépourvu de toute motivation, que Mme Y... n'a pas déféré à la sommation de produire les pièces justifiant sa demande, notamment sa déclaration de revenus, qu'elle se borne à prétendre qu'elle ne perçoit de la location-gérance d'un commerce que des revenus modestes, qu'elle n'a pas fait évaluer ses droits à la retraite, qu'elle ne démontre pas avoir collaboré, sans rémunération, à la gestion du commerce exploité par son mari, qui indique ses ressources, et ne s'est pas expliquée sur la nature de ce fonds de commerce et retient que, par sa carence, elle met les juges dans l'impossibilité de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, n'a fait, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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