Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/01265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01265

Date de décision :

17 mai 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2018 N° RG 16/01265 AFFAIRE : SAS ADP GSI FRANCE C/ [S] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° RG : F 15/00193 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL ESPLUGA SALABELLE Me Virna SCHWERTZ Copies certifiées conformes délivrées à : SAS ADP GSI FRANCE [S] [Z] POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS ADP GSI FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885 APPELANTE **************** Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 1er avril 1997, M. [S] [Z] a été embauché par la SAS GSI diffusion, devenue ADP GSI France, filiale française du groupe américain ADP Inc, qui a pour activité la fourniture de solutions et de services aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines, de paie et de temps de travail, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 30 janvier 2015, la société ADP GSI France l'a dispensé d'effectuer son préavis de trois mois. Par jugement contradictoire du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit et jugé que la prise d'acte de M. [Z] n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission, - condamné la SAS ADP GSI France à lui payer les sommes suivantes : . 128 790 euros à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015, . 12 879 euros au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunération et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS ADP GSI France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS ADP GSI France aux entiers dépens. Le 22 mars 2016, la SAS ADP GSI France formait régulièrement appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ADP GSI France demande à la cour de : - dire et juger que la prise d'acte de M. [Z] n'est pas justifiée et qu'elle produit en conséquence les effets d'une démission, - dire et juger infondée la demande de rappel de salaire de M. [Z] au titre de sa rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015, - dire et juger que M. [Z] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la SAS ADP GSI France, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ADP GSI à payer les sommes de : . 128 790 euros à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015, . 12 879 euros à titre de congés payés afférents, - ordonner à M. [Z], à titre principal, de rembourser la somme de 134 934,33euros d'ores et déjà versée en exécution du jugement de première instance à titre subsidiaire, de rembourser la somme de 129 730,97 euros, à titre infiniment subsidiaire, de rembourser la somme de 18 966,18 euros, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner M. [Z] à lui paye la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que sa prise d'acte n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, - dire et juger que sa prise d'acte du 20 janvier 2015 est justifiée par des manquements suffisamment graves de son employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS ADP GSI France à lui payer les sommes suivantes : . 150 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le montant de la rémunération variable due pour la période du 1er juillet au 22 avril 2015 à la somme de 128 790 euros bruts, outre 12 879 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS ADP GSI France à lui payer les sommes suivantes : . 111 060,21 euros bruts à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015, . 12 879 euros bruts au titre des congés payés afférents à la rémunération variable 2015, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, sur l'exécution du contrat de travail : [S] [Z] réclame le paiement de la somme de 111 060,21 euros bruts à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 outre 12 879 euros bruts au titre des congés payés afférents, la SAS ADP GSI France lui ayant versé la somme totale de 17 729,59 euros bruts alors qu'il estime qu'il lui est dû 128 790 euros bruts, outre 12 879 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il expose que si la SAS ADP GSI France lui a fixé pour l'année fiscale 2015 (1er juillet 2014 - 30 juin 2015) un objectif tant individuel (900 000 euros de chiffre d'affaires récurrent) et un objectif collectif (4 200 000 euros de chiffre d'affaires récurrent sur le segment NA3 dont 1 500 000 euros à réaliser par [T] [Y] et 1 800 000 euros à réaliser par [F] [I]), aucun tableau de commissionnement ne lui a été communiqué de sorte qu'il a calculé sa rémunération variable sur la base de la rémunération variable moyenne perçue au cours des 6 années passées au sein de l'entreprise, soit 158 782 euros soit, prorata temporis jusqu'au 22 avril 2015, 128 790 euros. La SAS ADP GSI France conteste ce calcul, tout en reconnaissant qu'aucune lettre de mission ou accord des parties n'est intervenu sur les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié pour la fiscale 2015 de sorte qu'elle se base sur le dernier avenant signé par M. [Z] au titre de la fiscale 2013 et lui demande de rembourser la somme injustement perçue par lui en application du jugement. Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait que celui-ci percevrait une partie fixe (brut forfaitaire mensuel de 6 500 francs) et une partie variable à titre de commissions ; si des avenants au contrat de travail étaient signés annuellement ces dernières années pour fixer le salaire et les objectifs, soit le 7 décembre 2010 pour la fiscale 2011, le 5 janvier 2012 pour la fiscale 2012 et le 2 décembre 2012 pour la fiscale 2013, en revanche, aucun avenant n'a été proposé à la signature du salarié pour les fiscales 2014 et 2015 ; Aussi, en 2014, la SAS ADP GSI France a adressé le 2 janvier 2014 à M. [Z] une lettre de mission définissant les commissions sur chiffre d'affaires et verse la fiche de résultats et les commissions dues au salarié pour cette année fiscale (155 710,96 euros) qui ont été acceptés par M. [Z]. Pour l'année fiscale 2015, à défaut de meilleur accord, la SAS ADP GSI France affirme qu'elle a calculé les commissions sur les mêmes bases qu'en 2014 et, au vu des chiffres d'affaires réalisés par le salarié, a conclu qu'il lui était dû la somme de 17 729,59 euros outre les congés payés y afférents ; néanmoins, et contrairement à ses affirmations, il n'apparaît pas que les modalités de calcul aient été fixées au regard de l'avenant pour l'année 2013 puisque par exemple, l'objectif 2013 PMA était 2900, REC 1700 et Os 1200 tandis que ceux 2015 était PMA 3700, REC 2100 et OS 1600, que l'objectif PdC 2013 était de 1955 tandis que celui inscrit pour l'année 2015 était de 2 415, de sorte que la SAS ADP GSI France ne justifie pas avoir appliqué en 2015 les objectifs 2013. [S] [Z] affirme que des objectifs pour l'année 2015 lui ont été communiqués (pièce 23 du salarié) ; néanmoins, ce document correspond à un « power point du portefeuille FY 15 du 17 octobre 2014 » et la cour ne peut en déduire une fixation d'objectifs au salarié [Z], à défaut d'explication satisfaisante de sa part ; dès lors, effectivement, aucun objectif n'a été communiqué à M. [Z] et sa rémunération variable doit être calculée sur la base du dernier avenant signé par les parties, soit au montant proratisé pour son temps de travail pour la fiscale 2015 de 35 530 euros outre 3 553 euros au titre des congés payés y afférents. Le salarié devra rembourser les sommes supplémentaires versées par la SAS ADP GSI France en exécution du jugement et le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de sorte qu' il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de sommes versées au-delà des condamnations prononcées. sur la rupture du contrat de travail : Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture. Il invoquait pour en justifier l'absence d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 permettant de définir ses missions, fixer ses objectifs et le plan de rémunération et le laissant dans l'incertitude de sa rémunération variable alors qu'elle représentait les années précédentes plus de 60 % de sa rémunération globale et se trouvant être le seul dans son équipe à subir cette carence. Il reprochait en outre les obstacles mis à la réalisation du chiffre d'affaire et le maintien de son niveau de performance depuis le début de la fiscale 2014 (perte de 50 % de ses grands comptes, modification du portefeuille de clients et prospects, nouvelles règles commerciales appliquées depuis juillet 2014 adressées seulement le 9 décembre 2014 et impactant 51 % de son portefeuille, manque de transparence sur les règles, Il a été retenu ci-dessus que la SAS ADP GSI France a manqué à ses obligations en ne notifiant pas à M. [Z] ses objectifs pour les deux années dernières années fiscales malgré ses réclamations (mail du 7 octobre 2014 du salarié pièce 13) et en ayant modifié unilatéralement le calcul des commissions dues, alors que le montant de la part variable, au titre de ces commissions, représentait une part très importante de la rémunération globale du salarié ; aussi, la rémunération du salarié étant un élément essentiel du contrat de travail, la SAS ADP GSI France a gravement manqué à ses obligations en ne permettant pas à celui-ci de continuer à connaître les éléments de calcul de ses commissions et de les percevoir telles qu'elles étaient auparavant définies en fonction de son travail de sorte que ce seul manquement justifie la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; cette prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement. M. [Z] réclame à ce titre l'indemnité conventionnelle d'un montant de 150 625 euros que la SAS ADP GSI France ne conteste pas dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Il convient d'y faire droit. Compte tenu de ces éléments, et de ceux connus (son ancienneté de 18 années dans l'entreprise, son âge, 45 ans lors de la rupture et le montant de son salaire mensuel : moyenne de 26 500 euros sur l'année 2014 compte tenu des commissions retenues) et alors qu'il ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de cette rupture, la cour évalue son préjudice à la somme de 160 000 euros. La SAS ADP GSI France qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ; il apparaît inéquitable de laisser à M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles, sauf à les modérer. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris Et statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne la SAS ADP GSI France à verser à M. [Z] la somme de 35 530 euros à titre de rémunération variable pour l'année fiscale 2015 (1er juillet 2014 - 20 janvier 2015) outre 3 553 euros au titre des congés payés y afférents requalifie la prise d'acte de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SAS ADP GSI France à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 150 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne le remboursement par la SAS ADP GSI France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement. Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Condamne la SAS ADP GSI France aux dépens d'appel La condamne à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-05-17 | Jurisprudence Berlioz