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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-21.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.889

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guillaume B..., demeurant chemin de la Durance à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ L'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme au capital de 500 millions de francs, dont le siège social est sis ... (1er), 2°/ M. X... Cagna, 3°/ M. Z... Cagna, demeurant tous deux route de la Croix blanche à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. A..., Henri Y..., demeurant traverse des Prud'hommes, cité Chante-Perdrix, bâtiment B 5 à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'incendie avait eu pour seule origine l'installation du disjoncteur qu'avait fait réaliser M. B..., lequel n'avait pas fait procéder ensuite aux vérifications périodiques réglementaires ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux consorts Y... la charge des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DEBOUTE les consorts Y... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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