Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00695
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH6V
GROSSES le
aux avocats
N° 91-24
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 6 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (33)
de nationalité française, fraiseur
domicilié : [Adresse 6]
représenté par Me Yann DELBREL, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 04 juin 2024, RG : 19/00519
INTIMÉS :
SA PACIFICA pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 7] 352 358 865
[Adresse 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
SAS GENERATION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LOT ET GARONNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
A l'audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'AGEN le 04 juin 2024 ;
[U] [Z] a relevé appel par acte du 09 juillet 2024.
La SA PACIFICA a constitué avocat le 25 juillet 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à la SAS GENERATION et la CPAM du Lot et Garonne, par actes du 3 septembre 2024 remis à personnes habilitées.
Par conclusions du 04 octobre 2024, [U] [Z] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 07 octobre 2024, la SA PACIFICA a déclaré accepter ce désistement, et demande que l'appelant soit condamné aux dépens.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que [U] [Z] se désiste de son appel,
Constatons que la SA PACIFICA accepte ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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