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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-16.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.853

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Grenette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de la société la Grenette, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 4 mars I993 ), que la société la Grenette ( la société) a acquis en avril et juin I981 des parcelles de terrain et s'est engagée dans les actes à y construire dans les quatre ans ; que, cet engagement n'ayant pas été tenu, la société a fait l'objet, le 1er août 1988, d'un redressement tendant à la déchéance du régime fiscal prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; que la société a demandé au Tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contre ce redressement, en faisant état, notamment, d'un cas de force majeure résultant du changement de la majorité du conseil municipal, qui était revenu sur les engagements qu'aurait pris le précédent sur la possibilité de réalisation du projet de construction ; Attendu que, la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime de faveur, le juge est tenu de se prononcer sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit, présentée à l'appui d'une contestation dirigée contre le titre de recouvrement ; que, pour avoir omis de le faire, il a violé les articles 691 du Code général des impôts, 266 bis de l'annexe III du même code et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se borner à des considérations d'ordre général sur la démocratie sans rechercher si elles étaient applicables à l'espèce, retirant en conséquence à sa décision sa base légale en violation de l'article 691 du Code général des impôts et alors, enfin, qu'est normalement imprévisible le revirement brutal d'une collectivité locale qui, sans explication aucune, annule les décisions prises en matière d'urbanisme par la municipalité précédente et entreprend la révision d'un plan d'occupation des sols qui venait à peine d'être approuvé, d'où il suit que le Tribunal a violé les articles 691-IV du Code général des impôts, 1147 et 1148 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, n'avait pas été saisi d'une demande tendant à la prorogation du délai de construction ;; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans se borner aux considérations générales visées au pourvoi , que le changement de majorité d'un conseil municipal n'était pas imprévisible, pas plus que la révision subséquente du plan d'occupation des sols ou l'annulation d'une décision précédente créant une zone d'aménagement concerté, le Tribunal a pu décider que la force majeure n'était pas caractérisée ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Grenette, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1690

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz