Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02876
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02876
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02876 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDP
le 21 Décembre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Décembre 2024 à 16 heures 24, concernant :
Monsieur [P] [B] Alias [B] [Z]
né le 01 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir que les perspectives d’éloignement sont compromises en ce qu’une précédente mesure de rétention administrative avait fait l’objet de trois prolongations (dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 juin 2024) sans que les autorités guinéennes ne donnent suite et qu’une seule relance a été formulée la veille de la requête.
Le 21 novembre 2024, les autorités consulaires guinéennes à [Localité 3] ont été saisies par le préfet de Haute Garonne d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
Les services de l’unité centrale d’identification ont été relancés les 28 novembre, 12 décembre et 19 décembre 2024 et ont indiqué qu’un rendez-vous consulaire sera bientôt obtenu. Le consulat a également été relancé le 19 décembre 2024.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours, et au contraire de la précédente rétention administrative, dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Par ailleurs, si Monsieur X se disant [B] [P] alias [B] [Z], produit une attestation d’hébergement chez un tiers, force est constater qu’il a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023 par le préfet de la Creuse puis le 9 février 2024 par le même préfet, décisions qu’il n’a jamais respectées. Il a présenté plusieurs demandes d’asile rejeté par l’OFPRA puis par la CNDA. Il a été écroué le 14 juin 2024 en exécution de peine d’emprisonnement pour des violences aggravées, il est connu sous divers allias.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [P] [B] Alias [B] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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