Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06952 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4MY
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 20/06952 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4MY
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] épouse [B]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17036 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15] (ALGERIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] et Monsieur [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 1981 à [Localité 15] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable à notre connaissance.
De cette union sont issus :
[D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15][T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15][C] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15][N] née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 15].
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de l'épouse, a dit le juge français compétent et la loi française applicable, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux
- ordonné le cas échéant la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Kangoo et à l'époux celle du véhicule Fiat,
- débouté l'épouse de sa demande formulée au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 juin 2023, remis à étude, Madame [E] a assigné Monsieur [B] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L'époux n'a pas constitué avocat.
Madame [E] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de céans de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation,dire qu'elle reprendra l'usage de son nom,ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 novembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [E], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 11] 1981 à [Localité 15] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 4 novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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