Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- la société Ferro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation,
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ferro France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Ferro France pour les années 1993 et 1994 les indemnités kilométriques versées au personnel pour la part excédant le barème de l'administration fiscale ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler le redressement litigieux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que lors d'un précédent contrôle, un redressement a été opéré notamment sur les "remboursements de frais divers sans justificatif " ;
qu'il résulte des fiches individuelles de chaque salarié, consultées par les agents de l'URSSAF, que le remboursement des indemnités kilométriques se fait d'après un barème qui n'est pas celui de l'administration fiscale ; qu'ils avaient donc nécessairement connaissance de ces modalités d'indemnisation en terminant leur rapport par la mention "aucune autre remarque à formuler" ;
Attendu cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et, d'autre part, que le silence gardé par cet organisme ne résultait pas d'une simple tolérance empêchant qu'il puisse à lui seul être assimilé à une acceptation implicite ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments de nature à établir que le redressement sur les indemnités kilométriques versées au personnel avait été omis en connaissance de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Ferro France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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