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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.320

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RTTC 94, ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 en qualité de chauffeur de taxi par la SARL RTC 94, a été licencié le 7 juin 1988 pour faute lourde ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que les faits reprochés au salarié, à savoir les injures, insultes et menaces répétées en public à l'encontre de la gérante de la société, et la déstabilisation du planning de travail mettant en péril la bonne marche de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute lourde ; qu'en décidant que ces faits caractérisaient une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde, ne ressortant pas des faits reprochés au salarié, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que le fait pour l'intéressé d'avoir, à plusieurs reprises, eu une attitude injurieuse et menaçante nécessitant l'intervention de la police, constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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