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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/87

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/87

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 13 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 13/ 87 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 11/ 242) Saisine de la cour : 08 Novembre 2013 APPELANTE LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de liquidateur de : - LA SARL DCML CONCEPT -LA SARL MAISONS DU MONDE-LA SARL DRM Dont le siège social est situé 1 bis Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX INTIMÉ M. Dominique X...né le 18 Août 1963 à ROUEN (76000) demeurant ...-98890 PAITA Représenté par Me Jo BOUQUET de la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugements en date du 8 novembre 2010, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de la société DRM, de la société DCML CONCEPT et de la société MAISONS DU MONDE, ayant toutes trois pour gérant M Dominique X..., et a désigné, dans ces trois dossiers, la Selarl Mary-Laure Y...en qualité de liquidateur. La société DRM était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 18 décembre 2006 et les sociétés DCML et MAISONS DU MONDE depuis le 11 juin 2008 avec pour activité la construction et la vente de bâtiment. Par une requête déposée au greffe le 27 juillet 2011, la Selarl Mary-Laure Y..., es-qualités de liquidateur de ces trois sociétés, a fait citer M Dominique X...devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 64. 220. 813 F CFP en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés DRM, DCML CONCEPT et MAISONS DU MONDE et le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans en raison des fautes par lui commises dans la gestion de ces trois sociétés. Elle fait valoir que M X...a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, n'a produit aucun actif susceptible de diminuer les passifs de ses sociétés et n'a tenu aucune comptabilité sur ses trois sociétés, qu'il a ainsi commis des fautes de gestion caractérisées justifiant le prononcé à son encontre des sanctions sollicitées. Par conclusions déposées le 11 août 2011, M X...a soutenu que, pour engager sa responsabilité de gérant, le liquidateur invoque principalement le fait qu'il n'a pas eu la diligence de retirer les courriers recommandés lui demandant de réaliser la vérification des créances de chacune de ses sociétés, qu'il s'avère que l'adresse à laquelle ont été envoyés ces recommandés ne réceptionne aucun courrier, comme en atteste l'agent OPT de PAITA Il a indiqué que seule la gestion du dirigeant antérieure au jugement d'ouverture peut ouvrir l'action en paiement des dettes sociales prévue à l'article L 651-2 du code de commerce, qu'il ne peut y avoir cumul entre l'application de l'article L 651-2 et l'article L 653-4 du code de commerce et que la demande de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans devra être rejetée. Par conclusions déposées le 31 août 2011, la Selarl Mary-Laure Y..., es-qualités, a exposé que les fautes alléguées à l'appui de sa demande de sanction ne sont pas postérieures mais bien antérieures au jugement d'ouverture s'agissant de la poursuite d'activité déficitaire, de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, de l'absence de comptabilité et du cumul des faillites dont M X...a été l'objet, et que nulle jurisprudence ne prohibe le cumul de l'action en comblement de passif avec l'action en interdiction de gérer. Le Juge commissaire a déposé son rapport le 22 août 2011. Par jugement rendu le 25 septembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : Déclaré la Selarl Mary-Laure Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société DRM, de la société DCML CONCEPT et de la société MAISONS DU MONDE, recevable en ses actions fondées tant sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce que sur les dispositions des articles L. 653-3, L 653-4, L 653-5 et L 651-8 du code de commerce, Prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M Dominique X...pour une durée de dix ans laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, Débouté la Selarl Mary-Laure Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société DRM, de la société DCML CONCEPT et de la société MAISONS DU MONDE du surplus de ses demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 8 novembre 2013, la Selarl Mary-Laure Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société DRM, de la société DCML CONCEPT et de la société MAISONS DU MONDE a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du même jour, reprenant son argumentation de première instance, demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 25 septembre 2013 en ce qu'il a débouté la Selarl Mary-Laure Y..., es qualité, de sa demande de condamnation de M. X...à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés DCML CONCEPT, MAISONS DU MONDE et DRM,- condamner M X...à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif des trois sociétés, soit la somme de 56 519 905 F CFP. Pour sa part, par conclusions déposées le 8 janvier 2014, M X...demande à la cour de : Sur l'appel principal, - dire l'appel de la Selarl Mary-Laure Y...irrecevable pour avoir été interjeté hors délai, Subsidiairement, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Selarl Mary-Laure Y...de son action en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés DCML CONCEPT, DRM et MAISON DU MONDE engagée à l'encontre de M X..., Sur l'appel incident, - infirmer subsidiairement la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M X...à une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans, En tout état de cause, - condamner la Selarl Mary-Laure Y...à payer à M X...la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en vertu de l'article 157, alinéa 3, de la délibération no 335 CP du 22 septembre 1994, s'agissant des jugements rendus en matière de procédure collectives " le délai d'appel (des autres décisions) est de 10 jours à compter de la notification aux parties " ; Qu'en l'occurrence, le jugement, rendu le 25 septembre 2013 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, a été effectivement réceptionné le 3 octobre 2013 par la Selarl Mary-Laure Y..., ainsi que cela résulte de ses propres pièces ; Que la requête d'appel de la Selarl Mary-Laure Y...n'a été déposée que le 8 novembre 2013, soit au delà du délai d'appel ; Qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel de la Selarl Mary-Laure Y...irrecevable, pour avoir été interjeté tardivement ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel de la Selarl Mary-Laure Y...irrecevable pour avoir été interjeté tardivement ; Rejette la demande de M X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Le greffier, Le président,

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